Cotisations & Charges
BOSS : protection sociale complémentaire en paie
Maîtrisez la protection sociale complémentaire en entreprise : guide complet sur les règles du BOSS, les exonérations et la mise en place des régimes.
92 min de lecture
Traitement social des contributions des employeurs au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire collectives et obligatoires
Chapitre 1 - Définition des contributions des employeurs exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
Afin d’encourager les employeurs à développer, au profit de leurs salariés, le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, les contributions qu’ils versent à ce titre bénéficient d’une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions, notamment que les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire.
Le champ des garanties pour lesquelles ces contributions sont exemptées peut inclure :
des prestations de retraite qui complètent les régimes d’assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire ;
des prestations de prévoyance destinées à couvrir les risques décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'inaptitude et de maladie (remboursement des frais de santé), de maternité, de chômage et de dépendance ou de perte d’autonomie.
Constituent des contributions de l’employeur toutes les sommes versées à un organisme habilité pour couvrir ces garanties, destinées à financer des prestations de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, soultes, appels de fonds ou refacturation, etc.) et qu’elles aient ou non pour objet de financer la création de droits nouveaux. Les prestations financées doivent venir en complément des couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de base et complémentaires au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit. L’exclusion d’assiette est toutefois soumise à certaines conditions supplémentaires. Elle est admise uniquement dans certaines limites en termes de montants. En outre, les contributions de l’employeur ne doivent pas se substituer à un élément de rémunération du salarié.
Article L. 242-1 4° du code de la sécurité sociale
Section 1 - Principe général d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
A. Principe général d’assujettissement des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui remplissent les conditions définies ci-dessous sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, à hauteur de limites différentes pour la retraite supplémentaire d’une part et la prévoyance complémentaire d’autre part. Ces contributions sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu’à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elles ne peuvent donner lieu à l’application de l’abattement au titre des frais professionnels. Elles sont en outre assujetties au forfait social aux taux applicables en fonction de la nature des garanties dans les conditions suivantes :
Contributions destinées au financement d’un régime de retraite supplémentaire
Contributions destinées au financement d’un régime de retraite supplémentaire qui prévoit que l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Contributions destinées au financement de la prévoyance dans les entreprises de 11 salariés et plus
Contributions destinées au financement de la prévoyance dans les entreprises de moins 11 salariés
Contributions destinées au financement d’un régime de retraite supplémentaire qui prévoit que l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Contributions destinées au financement de la prévoyance dans les entreprises de 11 salariés et plus
Contributions destinées au financement de la prévoyance dans les entreprises de moins 11 salariés
Articles L. 136-2 , L. 137-15 , L.137-16 , D.137-1 du code de la sécurité sociale , articles L.224-2 , L. 224-3 du code monétaire et financier
B. Condition de non-substitution à un élément de rémunération
Le bénéfice de l’exclusion d’assiette est subordonné au fait que les contributions des employeurs ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours des douze derniers mois.
Par conséquent, la contribution de l’employeur destinée au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui serait versée pour la première fois moins de 12 mois après le dernier versement d’un élément de rémunération supprimé en tout ou partie depuis (prime soumise à cotisations par exemple), doit être totalement assujettie à cotisations de sécurité sociale.
La contribution bénéficie de nouveau de l’exclusion d’assiette si l’entreprise rétablit pour l’avenir l’élément de rémunération ainsi supprimé. Ce principe de non-substitution s’applique aux systèmes de garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire créés après le 31 décembre 2004.
La date de création d’un système de garanties correspond, selon les cas, à la date de conclusion de la convention, de l’accord collectif ou de l’avenant l’instituant, à celle de la ratification par la majorité des intéressés de l’accord proposé par le chef d’entreprise ou à celle de la décision unilatérale du chef d’entreprise. Exemple :
Un système de garanties est créé par un accord collectif signé le 15 juin 2026. Il convient de vérifier que la contribution qui le finance n’est pas équivalente à un élément de rémunération soumis à cotisations en tout ou partie supprimé, et versé pour la dernière fois entre le 16 juin 2025 et le 15 juin 2026.
En l'occurrence, des salariés ont perçu entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026 une prime mensuelle de technicité d’un montant de 60 euros. A compter du 1er octobre 2026, ils ont reçu 20 euros au titre de cette prime mensuelle de technicité. Par ailleurs, l’employeur verse une contribution de retraite supplémentaire de 45 euros. Dans cet exemple, la totalité de la contribution au régime de retraite supplémentaire doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Section 2 - Modalités de calcul des limites d’exclusion de l’assiette des contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire
A. Rémunération et plafond à prendre en compte pour le calcul de la limite
L’exclusion de l’assiette de cotisations n’est admise que dans la limite d’un certain montant, défini en fonction de la rémunération du salarié.
La rémunération du salarié prise en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, les contributions de l’employeur pour le financement de garanties collectives et obligatoires bénéficiant de cette exclusion d’assiette ne sont pas prises en compte. Toutefois, certaines participations des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, qui sont soumises à cotisations de sécurité sociale, ne sont également pas prises en compte :
les contributions versées pour le financement de la retraite supplémentaire et/ou de la prévoyance complémentaire à caractère facultatif ;
la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations à un régime de retraite complémentaire obligatoire ;
la part des contributions de l’employeur pour le financement d’un régime de prévoyance complémentaire qui excède les limites de l’exclusion d’assiette.
Cette liste n’est pas limitative. La fraction des contributions excédant la limite doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et n’est dès lors pas assujettie au forfait social.
La limite de l’exclusion d’assiette est un montant forfaitaire, commun à tous les salariés, exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ce montant n’est donc pas proratisé en fonction de la rémunération du salarié.
B. Calcul des limites d’exclusion d’assiette des contributions des employeurs à la retraite supplémentaire
Le montant annuel des contributions des employeurs est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n’excédant pas la plus élevée des deux limites suivantes :
5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (cf. A) ;
5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 5 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Au titre de 2026, la rémunération d’un salarié assujettie à cotisations de sécurité sociale est égale à 24 000 €. Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est inférieure à 5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (240 300 € en 2026). La rémunération à prendre en compte est donc de 24 000 €.
5 % du montant de la rémunération du salarié équivaut à 1 200 €. La rémunération étant inférieure à 5 fois le PASS, il convient de retenir la limite de 5 % du PASS (soit 5 % x 48 060 € = 2 403 € en 2026). La contribution de l’employeur au titre de sa protection sociale complémentaire est donc exclue de l’assiette des cotisations sociales dans la limite annuelle de 2 403 €.
Au titre de 2026, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 90 000 € dont 88 000 € représentent la rémunération du salarié et 2 000 € le montant des contributions de l’employeur à un système de garanties facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif, intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la deuxième limite d’exclusion d’assiette est donc de 88 000 €. Elle est retenue en totalité car elle est inférieure à 5 fois le PASS.
5 % du montant de la rémunération, soit 4 400 € (88 000 € x 5 %), étant supérieur à 5 % du plafond de la sécurité sociale (2 403 € en 2026), la limite d’exclusion d’assiette à retenir pour le salarié est de 4 400 €.
Au titre de 2026, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 300 000 €.
Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est supérieure à 5 fois le PASS. Pour le calcul de la limite d’exclusion d’assiette, la rémunération doit donc être retenue à hauteur de 5 fois le montant du PASS, soit 240 300 € en 2026. La limite d’exclusion à retenir pour le salarié est donc de 12 015 € (240 300 x 5 %).
Article D. 242-1 du code de la sécurité sociale
1. Modalités particulières de financement : Compte-épargne temps
Les sommes issues d’un compte épargne-temps qui sont la contrepartie d’un abondement en temps ou en argent par l’employeur, versées en application d’une convention ou d’un accord collectif à un système de garanties de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, sont assimilées à une contribution de l’employeur.
En conséquence, ces montants doivent être pris en compte lors du calcul des limites d’exclusion d’assiette de cotisations. Exemple :
Au titre de 2026, pour une contribution de l’employeur à la retraite supplémentaire, la limite d’exclusion d’assiette de cotisations de sécurité sociale à retenir, compte-tenu de la rémunération du salarié, est de 2 200 €.
L’employeur verse 1 200 € à un système de garanties de retraite supplémentaire collectif et obligatoire.
Le salarié verse à ce même système de garanties de retraite supplémentaire une somme de 1 100 € issue d’un compte épargne-temps et correspondant à un abondement en temps ou en argent de l’employeur.
Le total des versements (1 200 € + 1 100 € = 2 300€) excède la limite d’exclusion égale à 2 200 €. Cette fraction de 100 € doit donc être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale
2. Modalités particulières de financement : abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collectif (PERECO)
Les sommes qui correspondent à un abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif tel que résultant du code monétaire et financier (PERECO) sont exclues de l’assiette de cotisations dans la limite de 16 % du PASS par an.
Article L. 224-14 du code monétaire et financier
Ces abondements sont également assimilés à une contribution de l’employeur à la retraite supplémentaire. Ils doivent donc être pris en compte pour l’appréciation de la limite d’exclusion d’assiette pour les contributions au titre des autres garanties. Ainsi, si la contribution de l’employeur à un PERCO ou un PERECO excède 5 % du PASS, elle est exonérée. En revanche, les autres contributions au financement de garanties de retraite supplémentaire de l’employeur sont, elles, assujetties, le plafond de 5 % ayant été déjà atteint par la contribution de l’employeur à un PERCO ou un PERECO. Exemple :
La limite d’exclusion de l’assiette de cotisations applicable à un salarié s’élève, compte tenu de sa rémunération, à 2 403 € en 2026.
Si l’employeur verse pour cette année un abondement de 500 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d’exclusion qui lui est applicable, cette même année, au titre du système de garanties de retraite supplémentaire est alors égale à 1 903 € (2 403 € – 500 €).
Alternativement, si l’employeur verse, en 2026, un abondement de 3 000 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d’exclusion qui lui est applicable, pour cette même année, au titre du système de garanties de retraite supplémentaire est alors nulle (3 000 € > 2 403 €).
Par conséquent, s’il verse dans ce cas des contributions de retraite supplémentaire, celles-ci sont alors intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale. L’abondement de l’employeur au PERCO demeure exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Article L. 242-1 4° a) du code de la sécurité sociale
, article L. 3332-11 , article L. 3334-6 , article R. 3334-1 , article R. 3334-2 du code du travail
C. Calcul des limites d’exclusion applicables aux contributions des employeurs à la prévoyance complémentaire
Le montant annuel des contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n’excédant pas la somme des deux limites suivantes :
6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (cf. section 1) ;
1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
Le total ainsi obtenu ne peut cependant excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Au titre de 2026, la rémunération d’un salarié assujettie à cotisations sociales s’élève à 24 000 €. Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale.
La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération (360 €) est égale à 3 244 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d’exclusion d’assiette applicable à ce salarié en 2026 est donc de 3 244 €.
Au titre de 2026, la rémunération d’un salarié assujettie à cotisations sociales s’élève à 40 000 € dont 3 000 € représentent des contributions de l’employeur au financement de prestations de retraite à adhésion facultative.
La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la limite d’exclusion est donc de 37 000 € (40 000 € - 3 000 €).
La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération prise en compte (555 €) est égale à 3 439 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié en 2026 est de 3 439 €.
Au titre de 2026, la rémunération d’un salarié assujettie à cotisations sociales s’élève à 200 000 €.
Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est donc retenue pour sa totalité pour le calcul de la limite d’exclusion d’assiette.
La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération (3 000 €) est égale à 5 884 €. Ce montant étant supérieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié en 2026 est de 5 767 €.
Chapitre 2 - Champ des prestations de retraite supplémentaire et de prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette
Seules peuvent bénéficier de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire définies au présent chapitre. Pour bénéficier de cette exclusion, ces prestations doivent être versées aux bénéficiaires par un des organismes tiers suivants : institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance, institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), organisme de retraite professionnelle supplémentaire (fonds, mutuelle et institution de retraite professionnelle supplémentaire), mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité, entreprise d’assurance ou gestionnaire d'un plan d'épargne retraite.