Cotisations & Charges

BOSS : formation professionnelle et taxe d'apprentissage

Maîtrisez les contributions formation professionnelle et apprentissage. Ce guide complet, basé sur le BOSS, détaille la CUFPA, la taxe d'apprentissage et plus.

26 min de lecture

BOSS : formation professionnelle et taxe d'apprentissage

Contributions servant au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par le financement direct des actions de formation de leurs salariés ainsi que par le versement de différentes contributions :

la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA), composée de la contribution à la formation professionnelle (CFP) et de la taxe d’apprentissage (TA) ;

la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) ;

la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (contribution au CPF-CDD).

Ces contributions sont recouvrées par les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale, les caisses de la mutualité sociale agricole ainsi que par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale dues sur les revenus d’activité.

Cette rubrique n’a vocation à présenter que les contributions au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage dues par les employeurs sur les rémunérations versées à leurs salariés. Elle ne traite pas des contributions dues par les travailleurs indépendants.

articles L. 6131-1 et suivants du code du travail

Pour les rémunérations dues au titre de l'année 2021, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont pas redevables des contributions à la formation professionnelle mentionnée à la présente rubrique.

Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à la section 1 du chapitre 1 de la présente rubrique, selon des modalités particulières

article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022

Chapitre 1 - La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA)

Section 1 - Contribution à la formation professionnelle (CFP)

La contribution à la formation professionnelle est due par tous les employeurs établis en France, quelles que soient leur activité, leur forme juridique ou leur situation fiscale à l’exception :

de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif,

des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux employant des agents relevant de la fonction publique hospitalière,

des groupements de coopération sanitaire,

des groupements de coopération sociale et médico-sociale,

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif,

des employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France,

des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, si la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, à raison des rémunérations versées à leurs salariés dont les fonctions sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale,

des employeurs des représentants diplomatiques et consulaires.

La contribution à la formation professionnelle est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation de l’activité.

En cas de cession-cessation d’activité, l’entreprise dispose de 60 jours à compter de la date de cession-cessation pour déclarer annuellement son statut vis-à-vis de cette contribution, ou 6 mois en cas de décès de l’employeur.

article L. 6131-1 du code du travail , article 1655 septies I 2° c du code général des impôts , article 29 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

Lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle qui se substitue à la CFP légale et à la contribution au CPF-CDD (voir chapitre 3 de la présente rubrique). Le pourcentage de cette contribution unique ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, entendues au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce pourcentage est actuellement fixé à 2 %.

articles L. 6331-55 à L. 6331-56 , R. 6331-73 du code du travail , article 3.1 de l’accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie , étendu par arrêté du 16 mars 2015

b. Employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics

Les employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics sont redevables d’une cotisation prévue par accord conclu entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du BTP, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP). À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est fixé comme suit, quel que soit l’effectif de l’entreprise :

Entreprises relevant du secteur du bâtiment

Entreprises relevant du secteur des travaux publics

A compter de 2022, les URSSAF et les autres organismes mentionnés en début de rubrique collectent pour les employeurs du BTP comptant au moins 11 salariés la CFP intégrant la cotisation CCCA-BTP. Le produit correspondant à cette cotisation au CCCA-BTP est ensuite reversé par France Compétences à « Pro-BTP » et à l’opérateur de compétences « Constructys », en application des règles fixées par les branches.

En revanche, les employeurs du BTP comptant moins de 11 salariés continuent de verser la cotisation CCCA-BTP auprès de l’organisme « Pro-BTP » selon les modalités habituelles.

articles L. 6331-35 à L. 6331-47 , R. 6331-36 à R. 6331-46 du code du travail

La CFP est due sur les revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. L’assiette de la CFP est donc alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

Les dispositions relatives à la CFP concernent les salariés titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les personnes qui, sans être titulaires d’un tel contrat, relèveraient du régime général de sécurité sociale, dès lors que leur revenu d'activité est assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Ainsi, les sommes versées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social, qu’ils soient titulaires ou non d’un contrat de travail, ainsi que la fraction des gratifications versées aux stagiaires dont le montant est supérieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale sont assujetties à la CFP. Cet assujettissement est obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui est déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.

articles L. 6331-1 , L. 6331-3 du code du travail , L. 242-1 , L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale

Lorsqu’un abattement pour frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est appliqué sur l’assiette des cotisations, celui-ci est également applicable à l’assiette de la CFP.

Les rémunérations versées à des salariés expatriés non affiliés au régime français de sécurité sociale et donc non redevables des cotisations et contributions dues en application de ces articles n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.

De même, les rémunérations versées à des salariés détachés en France mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine n’entrent pas dans l’assiette de la CFP. Exemple :

Un salarié pluriactif travaillant à la fois en France et à l’étranger relève, en application des règles internationales de coordination, uniquement du régime de sécurité sociale du pays étranger et n'est donc pas affilié au régime de sécurité sociale française. Les rémunérations issues de son contrat de travail français n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.

Une société emploie des salariés pour lesquels la législation française de droit commun s’applique ainsi que des salariés étrangers provenant de sa société mère de droit chypriote, détachés en France, qui demeurent intégralement soumis au chypriote. Elle n’est redevable de la CFP que sur les rémunérations versées à ses salariés relevant de la législation française.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés (l’effectif étant apprécié conformément aux règles présentées au

chapitre 2 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif

), les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de CFP.

articles L. 6331-1 A , L. 6331-1 , L. 6331-3 du code du travail

b. Cas particulier pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés :

Au titre des périodes de congés des salariés concernés, les employeurs affiliés aux caisses de congés constituées dans certaines professions s'acquittent de la CFP par le versement libératoire de majorations proportionnelles à la CFP dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret. Pour les travailleurs dont les indemnités de congés payés sont versées par des caisses de congés payés, l’assiette de la CFP est constituée des salaires dus par l'entreprise, majorés d'un coefficient forfaitaire de 1,115 (soit une majoration de 11,50 % de la masse salariale).

Le taux de la CFP varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :

0,55 % dans les entreprises de moins de 11 salariés ;

1 % dans les entreprises de 11 salariés et plus.

L’effectif s'apprécie conformément aux règles présentées au

chapitre 7 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif

(Modalités particulières de décompte de l'effectif en matière de contributions au financement de la formation professionnelle).

articles L. 6331-1 A , L. 6331-1 , L. 6331-3 du code du travail

Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale sont assujettis à la CFP au taux de 0,55 % quel que soit leur effectif.

article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022.

La taxe d’apprentissage est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, mentionné à l'article 205 du code général des impôts, qu’ils en soient en pratique redevables ou non. Exemple :

Dès lors qu'un établissement public qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est obligatoirement passible de l’impôt sur les sociétés, il est de ce fait redevable de la TA sur l’ensemble de sa masse salariale.

Elle est également due par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu’elles exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du code général des impôts. Ces employeurs sont toutefois exonérés mensuellement de la taxe lorsque cumulativement :

et que la masse salariale mensuelle, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excède pas 6 fois le montant du SMIC en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Ces conditions de bénéfice de l’exonération sont appréciées chaque mois. Pour bénéficier de l’exonération au titre d’un mois considéré l’entreprise doit satisfaire ces deux conditions cumulatives sur le mois précédent. Exemple :

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés emploie en mars 2026 :

3 salariés en CDI à temps plein qui perçoivent une rémunération de 2 000 € brut chacun,

1 apprenti âgé de 17 ans qui perçoit une rémunération à hauteur de 27 % du SMIC soit 492,22 € (valeur au 1er janvier 2026),

1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (gratification légale), soit 659,44 € en mars 2026 pour 147 heures travaillées (valeur plafond 2026),

1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 20 % du plafond horaire de sécurité sociale (supérieure à la gratification légale), soit 879,26 € en mars 2026 pour 147 heures travaillées (valeur plafond 2026).

Sur ce mois, la masse salariale brute de cette entreprise, laquelle inclut les rémunérations des salariés en CDI et de l’apprenti, ainsi que la gratification versée au second stagiaire pour sa part supérieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale est égale à 8 030,92 € et n’excède donc pas 6 fois le SMIC mensuel (10 938,18 € au 1er janvier 2026), bien qu’assujettie à la TA, l’entreprise en est exonérée au titre du mois d’avril 2026.

articles L. 6241-1 , et D. 6241-8 du code du travail

La taxe d’apprentissage est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation de l’activité, dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle (voir la section 1. I. A. du présent chapitre 1).

Ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage :

l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif ;

les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ;

les groupements de coopération sanitaire ;

les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;

les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif ;

les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ;

les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, si la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, à raison des rémunérations versées à leurs salariés dont les fonctions sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale,

les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement ;