Régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires
Source officielle : BOSS - boss.gouv.fr
Cette nouvelle rubrique relative aux régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires est en consultation publique.
Vos remarques et questions peuvent être transmises jusqu’au 17/03/2026 inclus. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : [email protected] . Seules les contributions signées seront examinées. Cette nouvelle rubrique, après éventuelles modifications, entrera en vigueur le 04/05/2026.
Consultez l'actualité qui présente cette nouvelle rubrique.
Chapitre 1 - Fermeture des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise en application de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019
Depuis le 5 juillet 2019, il n’est plus possible de conditionner le bénéfice des prestations d’un régime de retraite professionnelle supplémentaire à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. De plus, il est interdit d'affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 2019. Cette interdiction revêt un caractère d'ordre public. Toute clause contraire est nulle de plein droit et donc inapplicable sans obligation de dénonciation des règlements et contrats antérieurs. Une telle nullité ne saurait cependant dispenser l'employeur du respect de son devoir d'information des bénéficiaires concernés ou susceptibles de l'être. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux régimes existants à droits aléatoires qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations. Les bénéficiaires de ces régimes peuvent donc continuer d'acquérir de nouveaux droits, y compris à compter du 5 juillet 2019, ces derniers restant soumis à l'aléa de la présence dans l'entreprise au moment de la liquidation. Il en va de même pour les droits afférents aux périodes d'emploi accomplies avant cette date.
Texte de référence :
Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019
Section 1 - Conditions d'appréciation au 4 juillet 2019 des bénéficiaires des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
II y a lieu de considérer trois types de conditions d'application de ces régimes de retraite :
Les conditions d'entrée dans le régime (notamment les catégories de salariés concernées, comme les membres du comité exécutif de l’entreprise par exemple), qui doivent être remplies au 4 juillet 2019, hors conditions d'ancienneté qu’il est possible d’apprécier au moment de la liquidation des droits, sous réserve d'une modification du règlement du régime. Lorsque la condition d'entrée dans le régime est soumise à une durée (par exemple un délai passé à un certain niveau de rémunération, cf. exemple 2 infra), celle-ci peut être vérifiée au 31 décembre 2019 ;
Les conditions relatives au bénéfice des prestations : ces conditions (par exemple une condition d’ancienneté pour bénéficier des prestations, cf. exemple 3 infra) devront être remplies et justifiées au moment de la liquidation des droits à retraite, au même titre que la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise.
En revanche, les conditions relatives à l'acquisition des droits (par exemple les années prises en compte dans le calcul des prestations, cf. exemple 4 infra) ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du champ des bénéficiaires au 4 juillet 2019. Les conditions d'appréciation des bénéficiaires du champ d'application du régime au 4 juillet 2019 restent celles précisées aux deux points précédents. Peuvent également être considérés comme des bénéficiaires de droits aléatoires au 4 juillet 2019 les salariés et assimilés qui ont été dans le champ d'application du régime au 4 juillet 2019 et dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la raison (congé maternité, paternité, accident du travail, maladie) ou, au plus tard à cette date, rompu avec promesse de réintégration, pour cause de détachement ou d'expatriation dans une autre entreprise du groupe. Peuvent aussi être considérés comme des bénéficiaires de droits aléatoires au 4 juillet 2019 les salariés et assimilés présents dans l'effectif de l'entreprise à cette date si le règlement ou le contrat ne définit pas le champ d'application du régime mais seulement les conditions d'acquisition de droits et les conditions de bénéfice des prestations. Par exemple, si un contrat prévoit que tout salarié totalisant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ en retraite bénéficiera d'une retraite supplémentaire représentant 10 % de sa rémunération de fin de carrière. Exemple :
Un règlement prévoit que tous les membres du comité exécutif (COMEX) ou de direction d'une entreprise (CODIR) salariés et assimilés entrent dans le champ d'application du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (condition pour entrer dans le champ d'application du régime). Ils acquièrent des droits année après année (conditions d'acquisition des droits) et doivent comptabiliser 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ en retraite pour bénéficier des prestations (conditions pour le bénéfice des prestations).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires du régime les seuls salariés et assimilés membres à cette date du comité exécutif ou de direction de l'entreprise. La condition d'ancienneté devra être vérifiée au moment du départ en retraite de chacun des bénéficiaires. En conséquence, seuls les salariés et assimilés totalisant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite et étant ou ayant été membres du comité exécutif ou de direction de l'entreprise au 4 juillet 2019 pourront bénéficier de droits aléatoires.
Exemple :
Un règlement prévoit que tous les salariés dont la rémunération annuelle moyenne des deux dernières années d'activité excède 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale entrent dans le champ d'application du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (condition de durée pour entrer dans le champ d'application du régime). Ils acquièrent des droits année après année (conditions d'acquisition des droits).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires du régime les seuls salariés dont la rémunération annuelle moyenne des deux dernières années d’activité antérieures au 4 juillet 2019 excède 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L’employeur a cependant la possibilité d’apprécier la rémunération annuelle moyenne sur la base de la rémunération annuelle moyenne perçue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Exemple :
Un règlement prévoit que tous les salariés cadres entrent dans le champ d'application du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (condition pour entrer dans le champ d'application du régime). Ils acquièrent une prestation de retraite égale à 10 % du salaire de fin de carrière s'ils totalisent 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ en retraite (conditions pour le bénéfice des prestations).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires les seuls salariés cadres à cette date. La condition d'ancienneté devra être justifiée au moment du départ à la retraite de chacun des salariés cadres de l'entreprise. L'ensemble des salariés cadres présents dans l'entreprise au 4 juillet 2019 et totalisant 15 ans d'ancienneté au moment de leur départ en retraite pourront bénéficier de la prestation de droits aléatoires.
Exemple :
Un règlement prévoit que tous les salariés cadres ayant plus de 3 ans d'ancienneté en tant que cadre entrent dans le champ d'application du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (condition pour entrer dans le champ d'application du régime). Au moment du départ en retraite, ils acquièrent une prestation de retraite égale à 1 % du salaire de fin de carrière, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans des fonctions d'encadrement (conditions relatives à l'acquisition des droits qui ne déterminent donc pas le champ des bénéficiaires).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires les salariés cadres ayant plus de 3 ans d'ancienneté en tant que cadres à cette date. Toutefois, les cadres présents dans l’entreprise au 4 juillet 2019 mais ayant moins de 3 ans d'ancienneté dans des fonctions d'encadrement peuvent être considérés comme bénéficiaires du régime s'ils totalisent 3 ans d'ancienneté dans ces fonctions au moment de leur départ en retraite et si, entre temps, l'employeur modifie le règlement du régime en ce sens.
Section 2 - Modalités de détermination du niveau des droits acquis au plus tard le 31 décembre 2019 et restant soumis à l’aléa
Les bénéficiaires de droits aléatoires ont la possibilité de conserver les droits aléatoires à retraite constitués jusqu'au 31 décembre 2019. Ces droits sont évalués à cette date et ne peuvent plus être augmentés par la suite. Les bénéficiaires percevront les prestations attachées sous réserve de réalisation de l'aléa spécifié.
Texte de référence :
VI de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale
Ainsi, continuent de bénéficier des dispositions mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale les contributions patronales versées à tout moment et destinées à couvrir les droits aléatoires constitués jusqu’au 31 décembre 2019 ainsi que, le cas échéant, leurs revalorisations prévues par le contrat ou le règlement.
Un acte de droit du travail (accord de branche, convention collective, accord d’entreprise, DUE) peut préciser les modalités de fixation des droits au regard des conditions du régime, notamment pour prévoir des modalités particulières d'application dans les conditions précisées à la présente section. Ces modalités particulières ne doivent pas entrer en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance interdisant l'acquisition de nouveaux droits aléatoires après le 31 décembre 2019. Afin de tenir compte des délais inhérents à la modification des actes instituant les garanties dans l'entreprise, l'acte de droit du travail doit avoir été conclu ou porté à la connaissance des bénéficiaires concernés ou susceptibles de l'être au plus tard le 31 décembre 2020. Pour la détermination des droits acquis au 31 décembre 2019, le salaire de référence à considérer est celui prévu par le règlement. Les modalités diffèrent selon les conditions d’acquisition des droits (périodique par ancienneté, en fonction d’un salaire de référence sans ancienneté ou par différence avec les prestations légales et conventionnelles).
Dans les différents cas, les niveaux de droits acquis au 31 décembre des droits ne peuvent excéder les plafonds calculés selon les modalités décrites. A - Cas des règlements avec une condition d'acquisition des droits selon un rythme périodique (en fonction de l’ancienneté)
Cas d'une périodicité annuelle : les droits aléatoires acquis au 31 décembre 2019 sont calculés en multipliant le taux de pourcentage de droits accumulés à cette date par le salaire de référence défini par le règlement. Aucun droit aléatoire ne peut être acquis par le salarié après cette date.
Exemple :
Un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime une prestation égale à 1,5 % du salaire annuel de fin de carrière par année d'ancienneté (conditions d'acquisition des droits). Un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime a 5 ans d'ancienneté au 31 décembre 2019. Les droits acquis soumis à la condition d’aléa représentent donc 1,5 % x 5 ans = 7,5 % de son salaire annuel de fin de carrière.
Au moment de son départ en retraite en 2023, son salaire annuel de fin de carrière est de 55 000 euros. S'il respecte l'ensemble des conditions de bénéfice des prestations prévues par le règlement (présence dans l'entreprise, le cas échéant depuis au moins 8 années par exemple), il percevra 4 125 euros annuels de prestations (55 000 x 1,5 % x 5). Il ne pourra percevoir aucun droit supplémentaire au titre de la période 2020-2023.
Cas d'une périodicité supra-annuelle (règlements prévoyant des conditions pluri-annuelles d'acquisition de droits) : dans les cas où, au 31 décembre 2019, les bénéficiaires n'ont pas atteint la durée nécessaire à l'acquisition de droits, les entreprises ont la faculté de calculer des droits à due proportion.
Exemple :
Un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime une prestation égale à 5 % du salaire annuel de fin de carrière pour chaque palier de 5 années d’ancienneté dans l'entreprise. Au 31 décembre 2019, un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime avant le 4 juillet 2019 totalise 9 ans d'ancienneté.
Un acte de droit du travail permet de fixer les droits acquis au 31 décembre 2019 des droits au prorata de l'ancienneté effective de chaque salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires. Les droits aléatoires pourront être évalués à hauteur de 9 % de son salaire annuel de fin de carrière : 5 % correspondant au premier palier de 5 ans effectué par le bénéficiaire et 4 % correspondant à une proratisation du second palier atteint à 4/5èmes uniquement.
Lors de son départ à la retraite en 2030, le salaire annuel de fin de carrière du salarié est de 55 000 euros. Il percevra donc 4 950 euros annuels de prestations au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (55 000 € x 9 %).
B - Cas des droits acquis sur la base d'un pourcentage d'un salaire de référence (sans condition d'ancienneté)
Les droits acquis au 31 décembre 2019 correspondent au pourcentage, défini par le contrat ou le règlement, du salaire de référence, même si celui-ci n'est pas encore connu. Exemple :
Un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime une prestation égale à 15 % du salaire annuel de fin de carrière, dès lors qu'ils totalisent au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ en retraite. Ce règlement ne prévoit donc aucune condition de création des droits mais uniquement une condition de bénéfice des prestations. L'entreprise gèle pour chaque bénéficiaire admis dans la catégorie des bénéficiaires un montant égal à 15 % de son salaire annuel de fin de carrière.
Au moment de son départ en retraite, un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime avant le 4 juillet 2019 a 5 ans d'ancienneté. Son salaire annuel de fin de carrière est de 55 000 euros.
Le salarié bénéficiera de la totalité des droits et percevra donc 8 250 euros annuels de prestations au titre du régime de retraite supplémentaire (55 000 € x 15 %).
Exemple :
Un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime de l'entreprise une prestation égale à 10 % du salaire annuel de fin de carrière, à la condition qu’ils perçoivent une rémunération annuelle brute au moins égale à 100 000 euros au moment de leur départ à la retraite. Ce règlement ne prévoit aucune condition de création des droits mais uniquement une condition de bénéfice des prestations. Au 31 décembre 2019, un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime est rémunéré 70 000 euros bruts annuels. Toutefois, au moment de son départ en retraite, il est rémunéré à hauteur de 105 000 euros bruts annuels.
La condition de bénéfice devant s'apprécier à la fin de la carrière du salarié, lors de son départ en retraite, il bénéficie de l'intégralité des droits, soit 105 000 x 10 % = 10 500 euros.
C - Cas des régimes différentiels
Dans le cadre des régimes différentiels, les droits acquis sont versés après déduction des prestations perçues au titre des régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire. En cas de fixation d’une condition d’ancienneté pour l’acquisition des droits ou bien de calcul des droits ben fonction du nombre d'années d'ancienneté, la proratisation s'applique sur la différence entre le taux de remplacement prévu par le règlement et le taux de remplacement induit par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires, ou de toute autre prestation dont la déduction est prévue par le règlement (capitaux de fin de carrière, contrat « article 82 », etc.) Comme le taux de remplacement induit par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires ne peut être connu que lors du départ effectif à la retraite du salarié, le différentiel de taux de remplacement acquis ne peut pas être connu à la date de la cristallisation des droits. L'acte de droit du travail visant à cristalliser les droits peut donc indiquer la formule de calcul des droits qui sera retenue lors du départ effectif à la retraite des salariés. Les contributions patronales versées à tout moment et destinées à couvrir les droits acquis au 31 décembre 2019 sur la base d'une telle formule de calcul et d'une estimation réaliste du taux de remplacement induit, pour les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires (ou par toute autre prestation prévue par le règlement pour déduction), de l'âge effectif de départ à la retraite du bénéficiaire et des autres paramètres permettant de calculer la rente à la liquidation, continuent de bénéficier des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Condition d'acquisition de droits selon un rythme périodique
Exemple :
Un règlement garantit à ses bénéficiaires un niveau de retraite d’un montant égal à 4 % du salaire annuel brut de fin de carrière par année d'ancienneté, déduction faite des rentes versées par les régimes légaux et conventionnels obligatoires, dans la limite d'un taux de remplacement global de 80 %. Un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime totalise 15 ans d'ancienneté au 31 décembre 2019. En 2021, il part à la retraite. Son salaire annuel de fin de carrière est de 46 000 euros bruts. Il perçoit 23 000 euros par an de prestations des régimes de retraite obligatoires, soit un taux de remplacement des régimes légaux de 50 %.
En l'absence de publication de l'ordonnance du 3 juillet 2019, avec 17 ans d'ancienneté en 2021, le salarié aurait pu prétendre à un taux de remplacement de 68 %, soit 18 points de plus que le taux de remplacement garantit par les régimes de retraite obligatoires. Toutefois, du fait de l'interdiction de création de droits aléatoires à compter du 31 décembre 2019, date à laquelle il ne comptait que 15 ans d'ancienneté, ce salarié n’a acquis que 15/17ème de ces 18 points supplémentaires, soit 15,9 points. Son taux de remplacement au 31 décembre 2019 devrait donc être égal à 65,9 %.
Toutefois, même si l’évaluation faite au 31 décembre 2019 des rentes dues par par les régimes légaux et de la date et de l'âge de liquidation du salarié conduit à estimer un supplément de taux de remplacement supérieur, les versements de l'employeur en vue de financer cette estimation bénéficient des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Exemple :
Un règlement garantit à ses bénéficiaires un niveau de retraite égal à 70 % du salaire annuel brut de fin de carrière. Le règlement prévoit une condition d'acquisition des droits de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un des salariés de l'entreprise a 9 ans d'ancienneté au 31 décembre 2019. Lorsqu'il liquide sa retraite en 2021, son salaire annuel de fin de carrière est de 46 000 euros bruts. Il perçoit 23 000 euros par an de prestations des autres régimes de retraite obligatoire, soit un taux de remplacement de 50 % de son salaire annuel de fin de carrière.
Un acte de droit du travail permet de calculer les droits acquis pour ce salarié au prorata de son ancienneté effective au 31 décembre 2019, soit 9 ans, sur la durée requise pour acquérir des droits. Dans ce cadre, le salarié bénéficie d'un niveau de retraite égal à 9/10e du supplément de taux de remplacement que lui aurait garanti le régime de « retraite chapeau » en l'absence de publication de l'ordonnance du 3 juillet 2019. Le taux de remplacement aurait alors été de 70 %, soit 20 points de plus que celui offert par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires dont bénéficie le salarié. Dans ce cadre, le salarié bénéficie d'un supplément de taux de remplacement de 9/10ème de 20 points, soit 18 points. Le salarié percevra ainsi 8 280 euros annuels de prestations au titre du contrat de retraite supplémentaire à prestations définies (18 % x 46 000 € = 8 280 €).
Absence de condition d'acquisition des droits, mais condition de bénéfice des prestations
Exemple :
Un règlement garantit un niveau de retraite égal à 70 % du salaire annuel brut de fin de carrière sous déduction des rentes versées par les régimes légaux et conventionnels obligatoires pour ses bénéficiaires ayant plus de 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de leur départ en retraite (condition de bénéfice des prestations). L'un des salariés de l'entreprise a moins de 4 ans d'ancienneté au 31 décembre 2019. Lorsqu'il liquide sa retraite en 2025, il totalise plus de 4 ans d'ancienneté.
La condition de bénéfice des prestations devant s'apprécier à la fin de la carrière du salarié, ce dernier pourra bénéficier de la totalité des droits. Son salaire annuel de fin de carrière est de 46 000 euros. Il perçoit 23 000 euros par an de prestations des autres régimes de retraite obligatoire. Il percevra donc 9 200 euros annuels de prestations au titre du contrat de « retraite chapeau » (46 000 € x 70 % - 23 000 € = 9 200 €).
Chapitre 2 - Conditions de mise en place des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains
Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau régime spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains est instauré.
Contrairement aux contrats à cotisations définies où le souscripteur s’engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n’est pas garanti mais dépend des cotisations effectivement versées, les contrats à prestations définies impliquent que l’entreprise souscriptrice s’engage sur un montant de prestations, en l’occurrence de rente, à verser aux anciens salariés. Le financement patronal de ce régime est assujetti à une contribution à la charge de l’employeur au taux de 29,7 % équivalent au cumul du forfait social, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle est assise sur les primes versées à l’organisme assureur ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou assimilé. Le financement de ces régimes est ainsi exclu de l’assiette de la CSG, de la CRDS et des cotisations sociales.
Texte de référence :
Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019
Section 1 - Conditions relatives à la nature de l’engagement souscrit
Le financement de ces régimes est assuré par la souscription d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire auprès d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une entreprise d'assurance, qui respecte les conditions définies par l’article L. 143-0 du code des assurances, ou des dispositifs équivalents relevant des articles L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du code de la sécurité sociale. Les prestations doivent être exprimées sous forme de rente : le montant garanti de la rente, qui constitue l’engagement de retraite supplémentaire, doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement du régime, en pourcentage de la rémunération ou en euros. A - La souscription d’un contrat de retraite supplémentaire
Les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite à prestations définies bénéficient du régime social défini aux articles L. 136-1-1 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale (en ce sens, il est prévu une contribution de 29,7 % à la charge de l’employeur pour le financement des régimes qui est assise sur les sommes versées par les employeurs comprenant : forfait social, CSG et CRDS) à condition que les sommes financent des contrats de retraite professionnelle supplémentaire gérés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance (ou par des organismes équivalents, soit les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire relevant du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire relevant du code de la sécurité sociale) payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge d’ouverture des droits à une pension de retraite article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale). Ces contrats doivent respecter les règles suivantes :
En cas de départ du bénéficiaire du contrat de l'entreprise, les droits à retraite restent acquis à ce dernier ;
L'adhésion au contrat peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l'entreprise. L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut pas excéder trois ans ;
L'acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d'âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt-et-un ans ;
Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise avant d'avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l'employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée ;
Les droits définitivement acquis après le départ de l'entreprise et avant la liquidation de la pension de retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l'entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations servies ;
L’organisme assureur informe le salarié bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, des conséquences de son départ de l'entreprise sur les droits qu'il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, ou s'il est décédé à ses ayants droit, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d'utilisation et de traitement futur des droits.
Texte de référence :
Article L. 143-0 du code des assurances
B - L'expression des droits sous forme de rente
Les prestations sont exprimées et garanties, dans le règlement du régime et dans le contrat d’assurance, sous forme de rente annuelle. Le montant garanti de la rente, qui constitue l’engagement de retraite supplémentaire, doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement du régime et dans le contrat d’assurance, en pourcentage de la rémunération ou en euros. A la liquidation, le montant de la rente annuelle servie est égal à la somme des droits acquis annuellement revalorisés par le coefficient prévu par le règlement du régime et le contrat d’assurance (au plus égal à la revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale). Le montant des droits acquis annuellement ne peut pas être révisé après leur acquisition, sauf pour tenir compte de cette revalorisation. Exemple :
Un contrat prévoit qu’un salarié bénéficie de droits annuels à retraite supplémentaire égaux à 1,5 % de son salaire annuel et que ces droits sont revalorisés chaque année comme le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). En 2020, un salarié qui dispose d’un salaire annuel de 100 000 euros se voit donc garantir un droit à rente annuelle de 1 500 euros. Lorsque le salarié liquide sa retraite en 2050, le PASS a augmenté de 50 % depuis 2020. Le droit à rente de 1 500 euros attribué en 2020 conduit donc à servir une rente brute de 2 250 euros en 2050. Si le contrat prévoit une revalorisation des droits acquis sur la base d’un coefficient nul, la rente servie en 2050 au titre des droits acquis en 2020 est de 1 500 euros.
C - Le devenir des droits en cas de décès du bénéficiaire
Les régimes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du bénéficiaire avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité. L’assureur communique, à la demande des ayants droit du bénéficiaire décédé et au maximum une fois par an, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum 12 mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d'utilisation et de traitement futur des droits (notamment les conditions de valorisation et le régime social et fiscal applicable). Les règlements du régime et contrats d’assurance peuvent prévoir le versement des droits sous forme de rente ou de capital aux ayants droit, en cas de décès du bénéficiaire pendant la période de constitution de la prestation. En outre, les employeurs ont la possibilité de prévoir les modalités de réversion de la pension dans le règlement du régime et le contrat.
Textes de référence :
Article L. 143-2
, L. 143-0 du code des assurances
D - La gestion externalisée des contrats
Le bénéfice du régime social prévu aux articles L. 136-1-1 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale est réservé aux contrats de retraite supplémentaire gérés exclusivement par un organisme assureur (les fonds de retraite professionnelle supplémentaire et les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire relevant du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire relevant du code de la sécurité sociale) ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou assimilé. De plus, les régimes de retraite supplémentaire mentionnés à ces articles doivent, comme ceux relevant de l’article L. 137-11 du même code, respecter les exigences de sécurisation :
d’une part, des droits en cours d’acquisition
d’autre part, des rentes liquidées.
En effet, la garantie des droits à prestations de vieillesse impose qu’un bénéficiaire de droits à retraite perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés, s’agissant des droits liquidés comme des droits en cours d’acquisition. En conséquence, les employeurs sont tenus de souscrire un contrat prévoyant un taux de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur au moins égal à 50 % des droits acquis par le bénéficiaire au moment de cette insolvabilité.
Textes de référence :
CJUE, 25 janvier 2007, Robins, C-278/05 , CJUE, 25 avril 2013, Hogan et autres, C-398/11 , Conseil d’Etat, 21 octobre 2019, n° 421577-421641 , directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur
Sont présumés respecter les exigences de sécurisation rappelées ci-dessus les régimes respectant les caractéristiques suivantes :
Cas 1 : L’organisme assureur appelle tous les ans un capital constitutif de rente. Le montant de la rente est garanti à 100 % par l’assureur et l’employeur est libéré de son obligation de constituer des provisions comptables à ce titre.
Cas 2 : L’organisme assureur appelle tous les ans auprès de l’employeur, conformément au contrat d’assurance souscrit, un capital constitutif de rente calculé sur la base des paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) du moment, permettant de garantir une sécurisation de la rente (après application de la revalorisation prévue) a minima à hauteur de 80 % du capital constitutif de la rente acquise par chaque salarié au titre de l’année considérée. Le provisionnement est calculé par l’organisme assureur année après année, en fonction de la variation des paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) et financiers, afin de garantir le respect d’un taux de couverture plancher de 80 % des engagements de l’employeur au titre de la rente acquise par le salarié. Si la dégradation des paramètres techniques susmentionnés et/ou financières conduit à ce que le taux de couverture représente moins de 80 % des engagements acquis en année N, l’employeur effectue des versements complémentaires de prime d’assurance, de sorte que le taux de couverture des engagements contractuels de l’organisme assureur atteigne au moins 80 % de l’engagement de l’employeur au plus tard au 31 décembre de l’année N+2. Ce taux peut être abaissé à 70 % en cas de dégradation du taux de couverture strictement liée à la matérialisation du risque financier en année N. Dans un tel cas, l’employeur effectue des versements complémentaires de primes d’assurance, de sorte que le taux atteigne au moins 70 % au plus tard au 31 décembre de l’année N+2. Au moment de la liquidation de la rente, les droits acquis par le salarié doivent être sécurisés à hauteur de 100 % auprès de l’organisme assureur.
En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur, les droits non liquidés acquis par les salariés bénéficiaires sont égaux au niveau atteint à la date de radiation des différents registres légaux (SIRENE, RCS, RM, registres des sociétés civiles et registre des agents commerciaux) de l’employeur ou de constat de son insolvabilité. Lors de la liquidation des droits, le montant de la rente servie est calculé sur la base des sommes provisionnées par l’organisme assureur, augmentées de leurs éventuels produits financiers, en appliquant les paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) et financiers du moment de la liquidation des droits. Quel que soit le montant de ces sommes, la rente servie par l’organisme assureur lors de la liquidation des droits à retraite du salarié bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 50 % des engagements de l’organisme assureur correspondants aux droits acquis par le salarié au moment de la radiation des différents registres légaux (SIRENE, RCS, RM, registres des sociétés civiles et registre des agents commerciaux ou du constat de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur. Exemple :
En 2020, une entreprise crée pour un de ses salariés un droit à rente annuelle de 10 000 euros (avec revalorisation nulle des droits au cours du temps). Compte tenu des conditions techniques constatées en 2020, le provisionnement intégral de ce droit à rente représente 200 000 euros. Cette même année, l’entreprise peut donc provisionner 80 % de cette somme auprès de son organisme assureur, soit 160 000 euros.
En 2021, une crise financière dégrade de 30 % la valeur des actifs sur lesquels les sommes provisionnées par l’employeur ont été investies, si bien que celles-ci ne s’élèvent plus qu’à 112 000 euros. Le taux de couverture des engagements est donc désormais de 56 % (112 000 / 200 000).
L’entreprise doit donc provisionner 14 % de 200 000 euros avant le 31 décembre 2023 pour atteindre la limite de 70 %.
En 2023, l’entreprise a effectué les versements nécessaires pour couvrir les engagements à hauteur de 70 %. Au cours de l’année 2024, elle choisit d’effectuer un versement de 10 000 euros pour augmenter le taux de couverture des engagements né de la décision d’attribution de droits à retraite à prestations définies de 2020. Le taux de couverture est désormais 75 %.
En 2024, l’espérance de vie augmente, si bien que le coût total de la rente promise en 2020 est désormais de 220 000 euros. La hausse de l’espérance de vie conduit donc à majorer de 10 % le coût de la rente par rapport à sa dernière évaluation. L’entreprise a donc jusqu’au 31 décembre 2026 pour provisionner 16 000 euros (80 % x 10 % x 200 000 €) correspondant à la couverture de la hausse du coût de la rente résultant de la hausse de l’espérance de vie. Le taux de couverture des engagements est donc désormais de 75,5% En 2025, l’entreprise crée de nouveau un droit à rente de 10 000 euros pour le même salarié, qui selon les paramètres techniques constatés en 2025 représentent un coût de 231 000 euros. Elle doit donc en 2025 provisionner 80 % x 231 000 € = 184 800 euros auprès de l’organisme assureur.
Lors de la liquidation des droits, 100 % des sommes devront en tout état de cause avoir été provisionnées.
La dégradation des conditions techniques ou financières peut donc conduire l’employeur à devoir effectuer des versements complémentaires ultérieurement à la création du contrat. En tout état de cause, l’employeur demeure engagé juridiquement sur la portion de rente non provisionnée par les capitaux constitutifs qu’il a versés. La souscription par l’employeur d'un contrat d'assurance-groupe ne constitue en effet qu'une modalité d'exécution de son engagement expresse et personnel de garantir à certains de ses anciens salariés un montant de rente déterminé.
Texte de référence :
Cass. Soc., 3 juin 1997, n° 94-43.880
Les modalités de sécurisation des droits des salariés bénéficiaires doivent être prévues par le contrat. Si le contrat est conforme aux caractéristiques précisées ci-dessus, le régime est réputé satisfaire aux conditions de sécurisation des droits des bénéficiaires. Dans tous les autres cas, l’employeur doit justifier par tout moyen du respect de cette obligation. En cas de non-respect de l’obligation de sécurisation des droits des bénéficiaires, les versements perdent le bénéfice des dispositions des articles L. 136-1-1 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale et doivent être considérés comme une rémunération et assujettis dès le premier euro aux cotisations et contributions sociales (voir rubrique Assiette générale du BOSS).
Section 2 - Conditions relatives aux bénéficiaires
A - Les personnes éligibles au régime de retraite supplémentaire à prestations définies
Sont éligibles au régime social prévu aux articles L. 136-1-1 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale les versements réalisés par l‘employeur au profit : 1° De ses salariés, liés à l'entreprise par un contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération, le règlement du régime et le contrat d’assurance peuvent prévoir le maintien des droits par l’employeur. Pour le calcul des droits et l’appréciation du plafonnement, la rémunération est alors reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la période de suspension du contrat. Dans le cas particulier d’une expatriation, le règlement du régime et le contrat d’assurance peuvent également prévoir le maintien des droits par l’employeur, à la condition que le montant de l’ensemble des sommes finançant l’acquisition de droits à retraite dans le pays d’accueil et des sommes versées au titre de droits à retraite à prestations définies bénéficiant des dispositions des articles L. 136-1-1 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale soit au plus égal à la somme des cotisations obligatoires d’origine légale et le cas échéant des primes finançant des droits à retraite supplémentaire, calculées sur la base d’un salaire reconstitué, défini comme le salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation. Dans ce cas, l’assiette retenue pour calculer les droits à retraite à prestations définies correspond au salaire ainsi reconstitué ;
2° Des gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
3° Des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et des sociétés d’assurance et de réassurance mutuelle, ainsi que des directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
4° Des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Texte de référence :
Article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale
B - La notion de conditions liées aux performances professionnelles
Pour les mandataires sociaux mentionnés au 1 du A de la présente section 2 ainsi que pour les salariés dont la rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supérieure à 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, l’acquisition de droits annuels est subordonnée au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire qui sont appréciées annuellement. L’appréciation de ces conditions est de la seule compétence des employeurs. Elle peut être commune à plusieurs bénéficiaires et fonction des résultats de l’entreprise. Lors des contrôles, les organismes de contrôle peuvent demander communication de tout élément prouvant l’existence de ces conditions et leur réalisation pour le bénéfice des droits.
Texte de référence :
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
C - L’absence de condition de caractère collectif des garanties
Le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies n’est pas soumis au respect des conditions liées au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire de droit commun (Voir rubrique Protection sociale et complémentaire du BOSS). En l’absence de restriction prévue par la loi, les entreprises sont donc libres de définir les bénéficiaires du régime, soit en fixant des critères prédéfinis dans le règlement, soit dans le cadre de la relation individuelle de travail. Il est donc possible de réserver un régime à prestations définies à droits certains aux salariés ne bénéficiant pas d'un régime à prestations définies et à droits aléatoires, sous réserve du principe d'égalité de traitement entre salariés qu’il appartient au juge prud’homal d’apprécier. Par ailleurs un même bénéficiaire peut relever concomitamment d’un régime à prestations définies relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et d’un régime à prestations définies relevant de l’article L. 137-11-2 du même code. Toutefois, lorsque la mise en place d’un régime à prestations définies à droits certains ne concerne pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur est tenu de mettre en place pour tous les salariés l’un des dispositifs suivants :
Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) (chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail) ou un dispositif régi par l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ;
Un contrat d’assurance mentionné au II de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Un plan d’épargne retraite obligatoire mentionné à l’article L. 224-23 du code monétaire et financier.
Textes de référence :
Articles L. 137-11 , L. 137-11-2 , L. 242-1 ,
D. 242-1 du code de la sécurité sociale
, L. 224-13 , et L.224-23 du code monétaire et financier
Section 3 - Conditions relatives au plafonnement des droits acquis
A - Plafonnement annuel
Les droits des régimes à prestations définies et à droits certains doivent être acquis chaque année, sans possibilité d'acquisition rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliation au contrat ou au règlement de retraite.
Toutefois, à titre de tolérance, les règlements du régime et les contrats d’assurance souscrits avant le 31 décembre 2021 peuvent autoriser de manière rétroactive l’attribution de droits plafonnés à 3 % au titre de l’année 2020, sans que le respect des conditions liées aux performances professionnelles (voir B de la section 2 du présent chapitre 2) ne soit requis pour cette année.
Par ailleurs, en cas de versement d’une rémunération variable, le montant devant être pris en considération pour le calcul de la rémunération du bénéficiaire au titre d’une année considérée est celui versé au cours de cette même année, peu importe que cette part variable puisse être acquise au titre d’une année différente. Le mode de calcul des droits supplémentaires est libre et doit figurer dans le règlement du régime. Toutefois, chaque année, le montant de ces droits supplémentaires ne peut dépasser 3 % de la rémunération du bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle que prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le règlement du régime ou le contrat d’assurance doivent obligatoirement prévoir cette limite sans possibilité d’y déroger.
L’employeur doit déclarer annuellement via la déclaration sociale nominative le montant de rente annuelle acquise par le bénéficiaire. Cette déclaration s’effectue au plus tard le 30 juin de l’année N+ 1.
La limite annuelle de 3 % ainsi que la rémunération du salarié bénéficiaire prise en compte s’apprécient par employeur. Exemple :
Un salarié travaille pour deux employeurs qui lui versent chacun une rémunération de 50 000 euros bruts annuels. La rémunération annuelle totale du salarié est donc de 100 000 euros. L’un des employeurs crée des droits à retraite à hauteur de 3 % du salaire qu’il verse au cours de l’année, soit 1 500 euros, et le deuxième ne crée aucun droit. Les droits créés par le premier employeur correspondent à 1,5 % de la rémunération annuelle totale du salarié. Dans le cadre de l’appréciation du plafond de 30 points, ces droits correspondent à 1,5 point. Toutefois, si un des employeurs crée des droits à hauteur de 4 % de la rémunération qu’il verse, le bénéfice du régime social favorable prévu à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale n’est plus permis.
B - Plafonnement global
Le cumul des points de pourcentage appliqués pour un même bénéficiaire, durant l’ensemble de sa carrière et tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points. Ainsi, un salarié ayant un seul employeur et dont le règlement prévoit qu’il bénéficie d’une rente supplémentaire équivalente à 3 % de sa rémunération annuelle par année d’ancienneté, ne pourra plus acquérir de droits supplémentaires dès lors qu’il aura bénéficié pendant 10 ans de contributions dans le régime.
De la même manière, un salarié qui a acquis des droits équivalant à 1,5 % de sa rémunération annuelle dans une entreprise où il a été employé pendant 10 ans a obtenu au total 15 points. Son nouvel employeur souhaite souscrire un contrat de retraite à prestations définies et à droits certains permettant une acquisition de droits annuelle correspondant à 3 % de la rémunération annuelle. Le salarié ne pourra donc plus acquérir de droits supplémentaires une fois 5 ans accomplis dans cette entreprise (3 % x 5 ans = 15 points), compte tenu des 15 points acquis auparavant. Afin de s’assurer du bénéfice du régime social prévu aux articles L. 136-1-1 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander au salarié ou au mandataire social, notamment en cas de nouvelle embauche, une attestation des droits acquis au titre d’un régime de retraite à prestations définies au sens de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. Pour un salarié bénéficiaire multi-employeurs, les droits acquis au cours de l’année sont rapportés à la rémunération annuelle totale, sur la base des informations communiquées par chacun des employeurs concernés à l’organisme de recouvrement (URSSAF pour le régime général et CC-MSA pour le régime agricole). Ce ratio est utilisé pour mesurer le respect du plafond de 30 points portant sur l’ensemble de la carrière. Exemple :
En 2021, un salarié qui n’a jamais acquis de droits à retraite à prestations définies est embauché par une entreprise qui lui verse un salaire brut annuel de 50 000 euros. Ce salarié peut donc bénéficier encore de 30 points pour l’ensemble de sa carrière.
Son employeur lui accorde en 2021 des droits à retraite à prestations définies à hauteur de 3 % du salaire versé au cours de l’année, soit une promesse de rente annuelle de 1 500 euros. Ainsi, au terme de l’année 2021, le compteur de points à retraite à prestations définies est diminué de 3 points, et atteint donc un niveau de 27 points.
En 2022, ce salarié est augmenté, si bien que son salaire annuel brut est désormais de 100 000 euros. En 2022, l’employeur accorde des droits à retraite à prestations définies à hauteur de 2 % du salaire versé en 2022, soit une promesse de rente annuelle de 2 000 euros par an. Au terme de l’année 2022, le salarié bénéficie donc d’une promesse de rente annuelle de 1 500 + 2 000 = 3 500 euros et son compteur de points de retraite à prestations définies est diminué de 2 points supplémentaires, atteignant ainsi un niveau de 25 points.
Mis à jour le 03/02/2026