Cotisations & Charges

BOSS : Exonérations Zonées (ZFRR, ZRD, BER) - Le Guide Complet

Maîtrisez les exonérations de charges sociales en ZFRR, ZRD et BER. Notre guide complet, basé sur le BOSS, vous explique tout pour optimiser vos cotisations.

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BOSS : Exonérations Zonées (ZFRR, ZRD, BER) - Le Guide Complet

À la différence des allègements généraux du coût du travail de droit commun dont les modalités sont définies dans la rubrique du Bulletin Officiel de la sécurité sociale relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales, les exonérations spécifiques à caractère géographique s’appliquent à certaines catégories d’employeurs et de salariés à des conditions d’éligibilité liées principalement au lieu d’exercice de l’activité. Du fait de l’avantage particulier qu’elles confèrent par rapport au droit commun, elles sont assorties de conditions d’application particulières. Les principaux dispositifs géographiques en vigueur qui sont décrits dans la présente rubrique sont :

Les exonérations applicables au titre des embauches effectuées en zone de revitalisation rurale ou en zone France ruralités revitalisation dans la limite de 50 salariés (chapitre 1) ;

Les exonérations applicables aux organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale au titre des contrats conclus avant le 1er novembre 2007 (chapitre 2) ;

Les exonérations applicables en zone de restructuration de la défense (chapitre 3) ;

Les exonérations applicables dans les bassins d’emploi à redynamiser (chapitre 4) ;

Les exonérations applicables en outre-mer (chapitre 5).

Le nouveau zonage « France Ruralités Revitalisation », qui vise 17 717 communes, entre en vigueur le 1er juillet 2024. À noter, le zonage ZRR est maintenu pour 2 168 communes à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.

Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 , l’arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en ZFRR , l’arrêté 19 juin 2024 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017

Lorsque les taux de cotisations et contributions sur lesquelles porte l’exonération évoluent en cours d’année, la valeur de T est ajustée selon les règles précisées au 2.B du II de la section 2 du chapitre 1 de la rubrique Allègements généraux.

Chapitre 1 – Exonération applicable au titre des embauches effectuées en zone France ruralités revitalisation (ZFRR) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) dans la limite de 50 salariés

L’exonération applicable au titre des embauches effectuées en zone France ruralités revitalisation (ZFRR) et zone de revitalisation rurale (ZRR), lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à cinquante salariés ou au-delà, bénéficie aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage pour leurs salariés dont la rémunération horaire est inférieure au salaire horaire minimum de croissance en vigueur majoré de 140 %.

L’exonération correspond, pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %, à une exonération totale des cotisations sociales sur lesquelles elle porte, puis décroît pour un niveau de rémunération supérieur et s’annule pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire horaire minimum de croissance en vigueur majoré de 140 %.

Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale

, L. 241-20 du code de la sécurité sociale

L’exonération s’applique aux gains et rémunérations des salariés des employeurs, groupements d’employeurs, quelle que soit leur forme juridique, organismes d’intérêt général (pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 voir le chapitre 2 de la présente rubrique) ou associations soumises à l’impôt sur les sociétés et redevables de la TVA, de moins de 50 salariés, qui exercent :

soit une activité artisanale, industrielle ou commerciale, au sens de l’article 34 du code général des impôts ;

soit une activité agricole, au sens de l’article 63 du code général des impôts ;

soit une activité non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du code général des impôts .

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;

La Poste, France Télécom et les employeurs relevant de régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France…).

Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, II

, article L. 241-20 du code de la sécurité sociale

L’exonération s’applique aux employeurs qui ont un établissement implanté dans une ZFRR ou dans une ZRR. Si l'employeur a plusieurs établissements, au moins un des établissements doit être situé en ZFRR ou ZRR. S'il s'agit d’un groupement d'employeurs, chacun des membres du groupement doit avoir au moins un établissement situé en ZFRR ou ZRR.

Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 , Article premier du décret n° 97-127 du 12 février 1997

Les ZRR regroupent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) situé dans un arrondissement ou un canton qui remplit les conditions suivantes :

Une densité de population inférieure ou égale à la médiane des densités par EPCI ou dont la population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu'il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population est supérieure à 70 % de l'arrondissement ;

Un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus fiscaux médians par EPCI.

Un arrêté fixe la liste des communes classées en ZRR au 1er juillet 2024 et continuant à bénéficier du dispositif d’exonération.

Article 1465 A du code général des impôts , Article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ,

Arrêté du 16 mars 2017 modifié constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale

Les ZFRR regroupent des communes de moins 30 000 habitants et qui sont situées soit :

Dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont :

- La densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI de France métropolitaine ;

- Et le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI de France métropolitaine.

- Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne (au sens de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) ;

- La densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale de France métropolitaine ;

- Et le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médian par EPCI de France métropolitaine.

- La densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

- Le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

Le classement des communes à l’échelle du bassin de vie s’effectue à titre complémentaire, sur proposition des préfets de région, quand l’intérêt général le justifie.

- La densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré ;

- Le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Un arrêté fixe la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation à compter du 1er juillet 2024.

Article 1465 A du code général des impôts , Article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ,

Décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de la Réunion

Arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.

Pour que l’employeur soit éligible à la mesure d’exonération, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par :

Une implantation ou une création réelle dans la zone (ex : local comportant des moyens permettant de réaliser la partie administrative de l’activité) ;

La présence en son sein des éléments de stocks ou d’exploitation nécessaires à la réalisation d’une activité économique effective (ex : locaux pour recevoir la clientèle, entreposer des marchandises). L’activité économique effective des employeurs ayant une activité non sédentaire est présumée dès lors que l’établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein, effectuant la totalité de son temps de travail dans ledit local.

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 140 %, dus aux salariés dont l’embauche n'a pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins cinquante salariés et dont l’employeur est soumis à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage prévue par l'article L. 5422-13 du code du travail . Ces salariés doivent :

Exercer partiellement ou en totalité leur activité dans un ou plusieurs établissements situés en ZFRR ou en ZRR. L’activité exercée dans la zone doit être réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail ;

Etre titulaires d’un contrat à temps complet ou partiel à durée indéterminée, ou d'un contrat à durée déterminée d’au moins douze mois conclu pour accroissement temporaire d’activité en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail .

Les dirigeants de sociétés cumulant un mandat social et un contrat de travail, pour leurs rémunérations afférentes à leur mandat social ;

Les salariés pour lesquels l’employeur bénéficie d’une mesure qui ne peut pas être cumulée avec l’exonération à l’embauche en ZFRR ou en ZRR.

L’implantation d’un établissement en ZFRR ou en ZRR ne permet pas à l’employeur de bénéficier de l’ouverture du droit à exonération pour les salariés déjà présents au moment du transfert, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une embauche effectuée en ZFRR ou en ZRR.

En cas de poursuite du contrat au cours des douze mois suivant l’embauche dans un établissement de l’employeur situé hors ZFRR ou ZRR, le droit à l'exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations dues au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

Article premier du décret n° 97-127 du 12 février 1997

L’exonération ZFRR ou ZRR n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même salarié :

avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires ,

avec l’application d'un taux spécifique ou d’une assiette ou d'un montant forfaitaire de cotisations.

Articles L. 241-18 et L.241-19 du code de la sécurité sociale, IV

Toutefois, les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux voyageurs représentants placiers à cartes multiples et aux membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas concernés par la règle de non cumul.

A. Absence de licenciement économique dans les douze mois précédant l’embauche

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail , dans les douze mois précédant l’embauche pour laquelle il souhaite bénéficier de l’exonération.

Article 3 du décret n° 97-127 du 12 février 1997

La condition de non licenciement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de travail au niveau de l’employeur ou du groupement d’employeur, tous établissements confondus.

Le licenciement du salarié met fin au droit à exonération et prive l’employeur de ce droit pour les embauches intervenant dans un délai de douze mois, de date à date, à compter de la notification de ce licenciement.

Toutefois, les licenciements prononcés pour un motif personnel (ex : faute grave, inaptitude) ne font pas obstacle à l’exonération. L’employeur atteste remplir cette condition de non licenciement en cochant une des cases de la déclaration adressée à la Direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte), via le formulaire cerfa n° 10791*02, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail.

A défaut d’envoi dans ce délai, l’exonération n’est pas applicable aux rémunérations dues à compter de la date d’embauche jusqu’au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.

Article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997

B. Accroissement d’effectif dans la limite de 50 salariés

Pour bénéficier de l’exonération, l’embauche, au titre de laquelle est appliquée l’exonération, ne doit pas avoir pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins cinquante salariés.

Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, II

L’effectif de référence correspond à l’effectif moyen le plus élevé, déterminé parmi les deux périodes consécutives de douze mois civils qui précèdent la date d’effet de l’embauche ouvrant droit à exonération. Lorsque la période entre la date d’effet de création de l’entreprise et la date de l’embauche est inférieure à deux ans, l’effectif de référence est l’effectif moyen depuis la création de l’entreprise. Exemple :

Pour une embauche effectuée le 1er février 2026 dans une entreprise créée le 1er septembre 2025, l’effectif de référence est l’effectif moyen déterminé sur la période du 1er septembre au 31 janvier 2025. Cet effectif moyen correspond à la somme des effectifs obtenus pour chaque mois civil depuis le 1er septembre 2025 divisée par 6 (nombre de mois écoulés entre la création de l’entreprise et l’embauche).

L’effectif salarié de l'employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.

Pour la détermination des effectifs, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise :

les salariés titulaires d’un contrat de travail ;

les salariés mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ;

les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission.