Cotisations & Charges
Allègements Généraux de Cotisations : Le Guide Complet 2025
Maîtrisez les allègements généraux de cotisations patronales en 2025 ! Notre guide complet décrypte la réduction générale et les taux réduits maladie/AF.
99 min de lecture
Les allègements généraux de cotisations et contributions sociales correspondent aux dispositifs d’allègement du coût du travail de droit commun, applicables sauf exceptions à l’ensemble des employeurs de droit privé. Ils comprennent deux types de dispositifs :
La réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales, qui permet une suppression de l’ensemble des cotisations et contributions de droit commun au niveau du SMIC et dont le niveau décroît en fonction du salaire pour devenir nulle pour une rémunération annuelle égale à 1,6 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2025 (chapitre 1) ;
Les réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, qui permettent une diminution de respectivement 6 et 1,8 points des cotisations pour les rémunérations annuelles inférieures, respectivement, à 2,25 et à 3,3 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2025 (chapitre 2).
Les plafonds de 2,25 et 3,3 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2025 s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
Par tolérance, les plafonds de 2,5 et 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023 s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025.
La diminution des points de sortie des réductions de taux de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, prévue par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ne s’applique pas aux exonérations dégressives spécifiques non-cumulables avec la réduction générale dégressive de cotisations patronales qui bénéficient de ces réductions de taux.
La diminution des points de sortie des réductions de taux ne concerne donc pas les salariés qui bénéficient d’un dispositif d’exonération dégressif spécifique ainsi que des réductions proportionnelles de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales :
les dispositifs zonés : zones de revitalisation rurale et zones France ruralités revitalisation (ZRR/ZFRR), zones de restructuration de la défense (ZRD), zones franches urbaines (ZFU) ;
le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicables dans les territoires d’Outre-mer dit LODEOM ;
le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable aux aides à domicile employées par une entreprise prestataire de droit privé auprès d’une personne dite fragile (AAD prestataire)
le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés (TO-DE).
Article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 , décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
Chapitre 1 - La réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales
La réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales bénéficie aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque chômage ainsi qu’à certains employeurs du secteur public industriel et commercial, pour leurs salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance. La réduction correspond, au niveau du SMIC, à une exonération totale des cotisations et contributions sur lesquelles elle porte. Ce montant est ensuite réduit dégressivement jusqu’à 1,6 SMIC.
1. Employeurs de salariés pour lesquels ces employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage
La réduction générale s’applique aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-13 du code du travail, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée. Elle concerne l’ensemble de ces employeurs dont les salariés sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, ainsi que les salariés affiliés à celles des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire. Sont donc exclus du bénéfice de la réduction générale, quel que soit le statut de leurs agents ou salariés, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l’exception de ceux inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi que les groupements d’intérêt public et les chambres consulaires.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
2. Employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire
La réduction s’applique également aux gains et rémunérations des salariés des entreprises qui sont inscrites, à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue au II de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi qu’aux gains des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
3. Employeurs du secteur public industriel et commercial, au titre de leurs seuls apprentis
Les employeurs relevant de régimes spéciaux exclus du champ d’application de la réduction générale et qui ne peuvent bénéficier pour leurs apprentis de l’exonération prévue à l’article L. 6627-8-1 du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs seuls apprentis.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
1. Employeurs relevant d’un régime spécial autre que ceux des marins, des mines et des clercs et employés de notaire
Les employeurs relevant de régimes spéciaux autre que ceux des marins, des mines et des clercs et employés de notaire ne peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs salariés affiliés à ces régimes. Cependant, ils peuvent en bénéficier au titre de leurs autres salariés, à condition qu'ils satisfassent la condition d’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage. Les principaux employeurs concernés par cette exclusion du bénéfice de la réduction générale, sont les suivants : Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Régie autonome des transports parisiens (RATP), Banque de France, Opéra national de Paris, Comédie Française, entreprises dont les salariés relèvent du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
Les particuliers employeurs au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, c’est-à-dire les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, ne peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs salariés. Ils bénéficient de dispositifs spécifiques de réduction du coût du travail.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
3. Application de la règlementation relative au travail dissimulé
Les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations suite à un constat d’infraction de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.
Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, II
Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, II
, Articles L. 8221-1 , L. 8221-2 du code du travail
Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail sont éligibles au bénéfice de la réduction générale. Cela inclut notamment les signataires d’un contrat de formation en alternance ou d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi. Les gains et rémunérations annuels de ces salariés, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être inférieurs au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, I
Les employeurs dont les salariés sont mis à disposition, au sens des articles L. 8241-1 ou L. 8241-2 du code du travail, peuvent bénéficier de la réduction générale pour les rémunérations qui leurs sont versées, y compris les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-1 du même code mettant à disposition un salarié auprès d’un de leurs membres. L’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut pas prétendre à la réduction générale, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
Les stagiaires en milieu professionnel et les dirigeants d’entreprise qui n’ont pas de contrat de travail ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction générale, même s’ils sont affiliés au régime général, car ils n’ont pas le statut de salariés.
III. Cumul avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations, un taux spécifique, une cotisation ou une assiette forfaitaire de cotisations
Sauf dans les cas autorisés, la réduction générale de cotisations et contributions patronales ne peut être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, ainsi qu’avec l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations. Lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent alors appliquer la réduction générale.
Cette décision n’est pas irrévocable. Pour le cas où l’employeur changerait de régime d’exonération en cours d’année pour un même contrat, chacune des périodes d’emploi correspondantes donne lieu à l’application d’un régime d’exonération, comme s’il s’agissait de contrats différents. Pour la réduction générale, la formule de calcul ne prend donc en compte que les périodes de travail pendant lesquelles la réduction s’applique, comme si le salarié commençait ou terminait sa relation de travail en cours d’année.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, VI
1. Cumul possible avec les réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales
La réduction générale est cumulable, pour une même rémunération, avec la réduction proportionnelle de 6 points de la cotisation d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC prévue à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’avec la réduction proportionnelle de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC prévue à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les employeurs appliquent en premier lieu les mesures de réductions proportionnelles.
Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, VI
Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, VI
2. Cumul possible avec la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires
La réduction générale est cumulable, pour une même rémunération, avec les déductions forfaitaires sur les cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires, applicables aux employeurs de moins de 20 salariés et aux employeurs de 20 à moins de 250 salariés, prévues respectivement aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, VI
Article L. 241-18 du code de la sécurité sociale
3. Articulation avec l’exonération prévue pour les activités d’aide à domicile auprès d’un public fragile
L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction de cotisations sociales pour les employeurs des structures d’aide à domicile, déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail pour l’exercice d’une activité mentionnée à l’article D. 7231-1 du même code, dont les salariés interviennent auprès des personnes mentionnées à l’article L. 241-10. Lorsque les rémunérations dues au titre des heures effectuées auprès d’un public relevant du droit commun sont éligibles à la réduction générale, les employeurs dont les salariés sont amenés à intervenir alternativement, au cours d’un même mois, auprès d’un public mentionné à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et auprès d’un public relevant du droit commun des exonérations de cotisations peuvent donc bénéficier à la fois de la réduction spécifique pour la part de la rémunération éligible à celle-ci et de la réduction générale pour le reste de la rémunération. En revanche, les deux dispositifs ne sont pas cumulables au titre d’une même partie de la rémunération. Les modalités spécifiques de calcul applicables sont précisées au G de la section 2.
Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
4. Cumul possible pour certaines professions bénéficiant de taux de cotisations spécifiques
Certaines professions peuvent cumuler le bénéfice d’un taux réduit ou d’un abattement de taux avec celui de la réduction générale, dans les conditions prévues par la loi. a. Les journalistes professionnels et assimilés rémunérés à la pige
Un arrêté du 26 mars 1987 prévoit que les employeurs des journalistes professionnels et assimilés rémunérés à la pige, mentionnés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’un abattement de 20 % du taux des cotisations sociales du régime général versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Cet abattement est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 26 mars 1987 (JO du 2 avril 1987)
b. Les voyageurs représentants placiers à cartes multiples
Les employeurs des voyageurs représentants placiers (VRP) à cartes multiples bénéficient d’un taux réduit de cotisations patronales d’assurance vieillesse plafonnée.
Ce taux réduit est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre. c. Les professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs
Un arrêté du 3 février 1975 prévoit que les membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs bénéficient d’un taux réduit de cotisations patronales d’assurance vieillesse plafonnée.
Ce taux réduit est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
Arrêté du 3 février 1975 (JO du 13 février 1975)
5. Cumul possible avec l’application de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Un arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les employeurs des professions mentionnés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent appliquer un abattement sur l’assiette des cotisations afin de prendre en compte les frais professionnels engagés par les salariés, dans la limite de 7 600 € par an et par salarié.
Cette déduction forfaitaire spécifique (DFS) est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
Article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (rédaction en vigueur au 31 décembre 2000) ,
Arrêté du 20 décembre 2002 (JO du 27 décembre 2002)
Section 2 - Détermination du montant de la réduction générale
Le montant de la réduction générale est égal au produit de la rémunération telle que définie au C du II de la section 2 du chapitre 1 de la présente rubrique par un coefficient de réduction. Ce coefficient est déterminé au moyen d’une formule de calcul qui rapporte la rémunération annuelle du salarié, majorée le cas échéant de la PPV, au SMIC annuel augmenté, le cas échéant, des heures supplémentaires et complémentaires. La valeur maximale du coefficient correspond à la somme des taux des cotisations et contributions suivantes : les cotisations d’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), les cotisations d’assurance vieillesse plafonnées et déplafonnées, les cotisations d’allocations familiales, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (dans la limite de la part mutualisée), la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL), les cotisations dues aux régimes de retraite complémentaire conventionnels légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, les contributions d’assurance chômage.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III
Article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
Le montant de la réduction générale est calculé par salarié et par contrat. Si un contrat à durée déterminée est renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée, la réduction se calcule sur l’ensemble de la période couverte par lesdits contrats, dans la limite de l’année civile.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III
Le montant de la réduction générale est calculé sur la base des rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile. Pour les salariés en contrat de mission, la réduction générale est calculée par mission et non annuellement.
Lorsqu’une mission est renouvelée, la réduction est en revanche calculée pour l’ensemble de la période couverte, du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.
Lorsqu’une mission débute au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, un calcul séparé est effectué pour la part de la rémunération due au titre de chacune des deux années.
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III
Le montant de la réduction générale est limité au montant des cotisations et contributions qui permettent de déterminer la valeur maximum du coefficient de réduction, dues sur les rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à l’année civile, sur la base d’un taux de cotisation d’assurance maladie réduit à 7 % et d’un taux de cotisation d’allocations familiales réduit à 3,45 %.