Cotisations & Charges

BOSS : L'Assiette des Cotisations Sociales, le Guide Complet 2026

Maîtrisez l'assiette des cotisations sociales, le socle du calcul des charges. Ce guide complet, basé sur le BOSS, décortique les règles pour vous.

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BOSS : L'Assiette des Cotisations Sociales, le Guide Complet 2026

Verification editoriale du 12 juillet 2026. L'article a ete relu comme reprise de doctrine BOSS sur l'assiette generale. Les principes d'assujettissement, de CSG/CRDS, de rattachement et de plafonnement doivent etre controles avec le BOSS, les taux Urssaf du secteur prive et le plafond de securite sociale 2026 avant parametrage. Les exemples chiffres de l'article sont conserves comme exemples BOSS de periode : ils ne remplacent pas le controle de la valeur de SMIC et de plafond applicable a la paie traitee.

Chapitre 1 - Affiliation aux régimes de sécurité sociale

Section 1 - L’obligation d’affiliation et de cotisation

Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :

qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;

qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.

L’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle exercée en France n’est écartée que lorsque les règlements européens ou une convention internationale de coordination en matière de sécurité sociale le prévoient (ex : détachement temporaire d’un salarié). L’affiliation des salariés au régime général de la sécurité sociale est obligatoire. L’affiliation au régime général est la conséquence de toute relation de travail salarié entre une personne et un employeur. Certains salariés ne sont toutefois pas affiliés au régime général en raison de leur activité ou de leur lieu de résidence :

Les salariés ayant une activité agricole en application de l’article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles ;

Les fonctionnaires sont affiliés en application des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale au régime des fonctionnaires de l'État et des magistrats et, en application du même article, les militaires bénéficient également d’un régime spécifique ;

En application des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, du fait de leur emploi dans certaines entreprises ou établissements (SNCF, Banque de France, collectivités territoriales …) ou de leur activité (marins par exemple), certains salariés sont soumis à des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Les salariés exerçant une activité à Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon sont affiliés aux régimes de sécurité sociale spécifiques de ces territoires.

L’affiliation est indépendante d’un critère :

de forme, de nature ou de validité du contrat.

L’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale s’impose à d’autres personnes compte tenu de leur activité professionnelle – il s’agit des personnes assimilées, du point de vue de la sécurité sociale, à des salariés en application de l’ article L. 311-3 du code de la sécurité sociale .

La même obligation s’impose aux travailleurs indépendants et exploitants agricoles.

En cas d’activité salariée exercée en Alsace-Moselle, l’affiliation au régime complémentaire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle est obligatoire et implique le prélèvement sur le salaire de la cotisation spécifique.

Articles L.111-2-2 , L. 242-13 , L. 311-2 , L. 311-3 , L. 325-1 , L. 711-1 , R. 711-1 du code de la sécurité sociale

Les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale doivent être immatriculés en qualité d’assuré social. L’employeur est tenu de procéder à l’immatriculation des assurés sociaux via la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). Les employeurs des personnes salariés assujetties à la sécurité sociale sont tenus de s'acquitter, sur les rémunérations qu'ils versent, des cotisations sociales, de la CSG, de la CRDS dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale.

Toute employeur qui ne déclare pas son activité aux organismes sociaux ou qui refuse de cotiser à la sécurité sociale s’expose à des sanctions pénales et civiles.

Sont applicables, dans les cas suivants, des sanctions pénales :

le non-respect des obligations déclaratives auprès des organismes sociaux est constitutif du délit de travail dissimulé, passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 € ;

le non-respect des prescriptions de la législation sociale, notamment le refus de cotiser à la sécurité sociale, expose l’employeur à une amende de 450 €, ou 1500 € en cas de récidive.

Code de la sécurité sociale L. 244-1 , L. 244-6 , R. 244-3 à R.244-5 , Code du travail L. 8221-3 , L. 8224-1 , Code pénal 131-13 , 131-41

Aux sanctions pénales s’ajoute, en cas d’infraction à l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale, l’obligation de régularisation de la dette à l’égard de l’organisme de sécurité sociale (cotisations dues, majorations de retard et pénalités pour non-respect des obligations déclaratives), lequel doit mettre en œuvre les actions de contrôle et de recouvrement selon les prérogatives dont il dispose à cet effet.

3. Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale

Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale est effectué par des agents assermentés et agréés des organismes chargés du recouvrement.

L’organisme de recouvrement qui reçoit les déclarations sociales relatives aux cotisations et contributions dues pour les assurés est compétent pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations déclarées et des paiements effectués par les cotisants.

Si les opérations de contrôle révèlent que le cotisant n’a pas déclaré et/ou versé les cotisations et contributions sociales dues, l’organisme rétablit la situation en notifiant des redressements dans le cadre d’une procédure contradictoire.

La période susceptible d’être vérifiée concerne l’année en cours ainsi que les trois années précédentes (cinq années en cas de travail dissimulé). Les cotisations qui n’ont pas été versées à la date d’exigibilité sont susceptibles de générer des majorations de retard.

En outre, en cas de non versement de l’intégralité des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble du personnel, l’employeur peut être condamné au remboursement de prestations indûment versées. Les caisses qui auraient versé des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail peuvent en poursuivre le remboursement auprès de l’employeur à hauteur des cotisations et contributions dues.

Articles L. 243-7 , R. 243-59 et s. du code de la sécurité sociale

L’organisme de recouvrement compétent dépend du régime d’affiliation du salarié et du lieu d’implantation de l’établissement dont il relève :

Pour les salariés relevant du régime général, il s’agit :

Pour les employeurs établis en métropole, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;

Pour les autres employeurs, des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et de la caisse de sécurité sociale (CSS) à Mayotte ;

Pour les salariés relevant du régime agricole, les caisses de la mutualité sociale agricole (CMSA) sont compétentes ;

Pour les salariés relevant de régimes spéciaux, les caisses de ces régimes sont compétentes pour les cotisations acquittées au régime spécial et l’URSSAF, la CGSS ou la CSS pour les autres cotisations et contributions.

Articles R. 130-2 , R. 243-6 du code de la sécurité sociale

Chapitre 2 - L’assiette des prélèvements sociaux concourant au financement de la protection sociale

Section 1 - Les conditions d’assujettissement et l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG)

Sont assujettis à la CSG les revenus d’activité des personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Sont également assujettis à la CSG les revenus d’activité des agents de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés d’une mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

1. Critère de domiciliation en France au titre de l’impôt sur le revenu

Répondent au critère fiscal de domiciliation en France les personnes qui y sont considérées comme domiciliées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4 B du code général des impôts. Il s’agit de celles qui, sous réserve des conventions fiscales internationales en vigueur, exercent une activité professionnelle en France ou celles qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. La domiciliation s’apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d’être assujetti à la CSG.

2. Critère de prise en charge par un régime obligatoire de sécurité sociale

Répondent à ce critère les personnes qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

Cette prise en charge doit être appréciée dans le cadre des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, la compétence en matière d’affiliation pouvant varier en fonction de la situation des personnes. De plus, la prise en charge peut être directe ou indirecte. Ainsi, sont considérées comme étant à la charge d’un régime français les personnes inscrites auprès d’un régime d’assurance maladie d’un État de résidence autre que la France pour le bénéfice des prestations en nature mais dont la charge financière incombe effectivement au régime français servant les prestations d’assurance maladie en tant qu’État d’affiliation.

A contrario, les personnes dont les prestations en nature sont versées par un régime français pour le compte d’un régime étranger ne doivent pas être considérées comme étant prises en charge par un régime obligatoire français et ne sont pas redevables de la CSG.

La Caisse des Français à l’étranger (CFE) mettant en œuvre un régime volontaire, ses adhérents ne sont pas considérés comme étant à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

B. Les revenus d’activité assujettis à la CSG

Sont assujettis à la CSG les sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

Les remboursements des frais professionnels correspondant à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, et qui sont remboursées par l’employeur, ne constituent pas un revenu d'activité lorsqu’ils respectent les règles détaillées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux frais professionnels.

L'assiette de la taxe sur les salaires correspond aux sommes prises en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activités, à l’exception des avantages tirés de la souscription et de l'achat d'actions, ou de l'attribution d'actions gratuites.

Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale

2. Les revenus d’activité faisant l’objet d’une exclusion d’assiette

Certains revenus d’activité font l’objet d’une exclusion de l’assiette des contributions et ne sont donc pas assujettis à la CSG à ce titre. a. Les revenus provenant d’une activité spécifique

Sont exclus de l’assiette de la CSG du fait du caractère spécifique de l’activité rémunérée :

les revenus d’activité de source suisse perçus par les travailleurs frontaliers qui ne sont pas affiliés au régime suisse d’assurance maladie ;

la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires dans la limite de 15% du plafond horaire de sécurité sociale par heure de stage effectuée au cours d’un mois pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, soit 4,50 € par heure en 2026 ;

la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

la rémunération des apprentis pour la part inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance ;

l’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;

les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ;

l’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;

l’indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international ;

l’indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale ;

la rémunération due aux détenus, dans la limite de 40 % de cette rémunération ;

l’indemnité pour la recherche biomédicale mentionnée à L. 1121-11 du code de la santé publique ;

les prestations dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs mentionnées aux articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de la sécurité sociale ;

les prestations de subsistance, d’équipement et de logement et l'indemnité forfaitaire d’entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;

les jetons de présence perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Pour les apprentis, la vérification du dépassement du seuil de 50 % du SMIC s’établit sur les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales.

Un employeur embauche un apprenti à compter du 1er mars 2025. Il est rémunéré 1 200 € par mois. En septembre, il perçoit 500 € au titre de l’intéressement.

Ce mois-ci ses éléments de rémunération pris en compte pour déterminer l’assiette de cotisations excèdent de 299 € le plafond de 50 % du SMIC (901 € en valeur au 1er janvier 2025). Sa rémunération doit donc être assujettie à l’ensemble des prélèvements sociaux.

L’assiette de cotisations sociales correspond à 299 € (1200 - 901 = 299).

L’assiette de CSG-CRDS correspond à 794 € (1200-901) * 98,25% + 500.

b. Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail

Sont exclues de l’assiette de la CSG les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de mise à la retraite dans les conditions présentées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative au régime social des indemnités de rupture. c. Les contributions des employeurs

l’ensemble des cotisations sociales à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale, notamment les cotisations aux régimes obligatoire de base de sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires ;

par extension, l’ensemble des cotisations et contributions à la charge des employeurs dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : contributions à la formation et à l’alternance, participation des employeurs à l’effort de construction, contribution de solidarité pour l’autonomie, contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL), contribution patronale au dialogue social, contributions d’assurance chômage, versement de mobilité ;

la prise en charge par l’employeur des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du salarié sur la base d’un temps plein pour les salariés à temps partiel ou la prise en charge des cotisations aux régimes de retraite complémentaire pour les salariés bénéficiant d’un congé pour certains motifs familiaux (congé parental, congé proche aidant …) ;