Bulletin de Paie
BOSS : épargne salariale, PPV et participation
Maîtrisez la gestion de l'épargne salariale en paie. Ce guide complet, basé sur le BOSS, décrypte la PPV, l'intéressement et la participation.
40 min de lecture
Chapitre 1 - La prime de partage de la valeur
Depuis le 1er décembre 2023, les employeurs peuvent attribuer sans condition jusqu’à deux primes de partage de la valeur par an à chaque bénéficiaire. Dans la limite des 3 000 premiers euros versés par année civile et par personne, ces primes bénéficient d’une exonération sociale dans les conditions présentées dans cette rubrique. Ce plafond est porté à 6 000 € dans les entreprises d’au moins 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement et dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire. Sauf mention contraire, dans la présente rubrique le terme de salarié s’entend de l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, des fonctionnaires et salariés de droit public employés par des employeurs de droit privé ainsi que des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, quel que soit leur statut (salariés, contractuels de droit public ou privé, fonctionnaires, etc.). Les développements de la présente rubrique portent uniquement sur les exonérations de cotisations et contributions sociales. Les modalités relatives aux exonérations fiscales prévues pour les primes de partage de la valeur sont présentées sur les sites du ministère de l’Économie et des Finances.
Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ,
Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
, Article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
Les modalités d’assujettissement de la prime de partage de la valeur versée avant le 1er janvier 2024 sont toujours visibles dans le questions - réponses publié dans le bloc Mesures exceptionnelles du BOSS. Ce questions -réponses a été abrogé au moment de la publication de la présente rubrique relative à l’Epargne salariale.
Section 1 - Régime social de la prime de partage de la valeur
Les primes accordées par les employeurs aux salariés éligibles bénéficient de l’exonération de cotisations et contributions sociales sans condition dans la limite de 3 000 € par salarié par année civile.
Ce plafond est porté à 6 000 € dans les entreprises d’au moins 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement et dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire dans les conditions présentées au 2 du B de la présente section. L’exonération sans limitation de durée porte sur les cotisations et contributions suivantes :
cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
contribution de solidarité pour l’autonomie ;
contributions dues au fonds national Action logement (FNAL) ;
taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ; participation des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.
Pour ces cotisations et contributions, le plafond de l’exonération de la prime s’apprécie au niveau de chaque employeur. Sauf lorsqu’elle est versée dans les conditions mentionnées aux D et E de la présente section, la prime de partage de la valeur est assujettie aux prélèvements suivants :
contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ( voir le chapitre 2 de la rubrique Assiette générale ), ou le cas échéant à la contribution sociale spécifique applicable à Mayotte ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel (voir le chapitre 2 de la rubrique Assiette générale) ;
forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises d’au moins 250 salariés).
B. Limites d'exonération de cotisations et contributions sociales
Seuls les 3 000 premiers euros font l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales. Cette limite est portée à 6 000 euros pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime soit un accord d’intéressement pour les entreprises d’au moins 50 salariés, soit un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises de moins de 50 salariés. La partie de la prime qui excède la limite applicable est assujettie aux cotisations et contributions sociales. 1. Principe général d'exonération de cotisations et contributions sociales de la prime de partage de la valeur dans la limite de 3 000 € par année civile
La prime de partage de la valeur fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 €.
Cette limite est une limite globale. Ainsi, lorsque l’employeur attribue deux primes au cours de l’année civile, le cumul des deux primes ne doit pas dépasser le plafond de 3 000 €. 2. Possibilité de bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 6 000 € par année civile en cas de mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises d’au moins 50 salariés et en cas de mise en place d’un accord d’intéressement ou de participation volontaire dans les entreprises de moins de 50 salariés
La limite d’exonération est portée à 6 000 € pour les entreprises ayant mis en œuvre à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime :
un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ;
un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation
Lorsque l’employeur attribue deux primes au cours de l’année civile, le cumul des deux primes ne doit pas dépasser le plafond de 6 000 €. L’ensemble des employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé peuvent instituer un dispositif d’intéressement à destination des salariés.
En application de l’article L. 3322-2 du code du travail, toute entreprise ou unité économique et sociale employant habituellement au moins 50 salariés est obligatoirement soumise à la participation, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique ( voir la rubrique Effectif ).
L’entreprise a l’obligation de mettre en place un accord de participation à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles après le franchissement du seuil de 50 salariés (voir la rubrique Effectif).
L’article L. 3322-3 du code du travail est abrogé par l’article 7 de la loi précitée du 29 novembre 2023. Celui-ci précisait que lorsque l’effectif d’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement atteint ou excède le seuil de 50 salariés, les obligations relatives aux règles d’assujettissement à la participation ne s’appliquent qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement de ce seuil, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période. Toutefois, ce moratoire de trois exercices continue de s’appliquer pour les entreprises qui en bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1er décembre 2023.
Enfin, s’agissant des personnes publiques, le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 détermine la liste et les conditions dans lesquelles celles-ci sont soumises à la participation.
Néanmoins sont assujettis de plein droit à la participation les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, s’ils ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés.
Les employeurs pouvant mettre en place un accord de participation à titre volontaire sont les suivants :
toute entreprise ou unité économique et sociale de droit privé employant moins de 50 salariés ;
toute société, groupement ou personne morale dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, qui ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumis à des prix réglementés employant moins de 50 salariés,
ces mêmes entreprises employant 50 salariés et plus mais ne remplissant pas les conditions d’assujettissement à la participation mentionnées dans la remarque ci-dessous (moratoire de 5 ans sur la condition d’effectif auquel s’ajoute un moratoire de 3 ans en cours avant le 1er décembre 2023 si un accord d’intéressement est en cours de validité).
Pour bénéficier de l’exonération dans la limite de 6 000 €, l’accord d’intéressement (lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de mettre en place un accord de participation) ou de participation volontaire doit produire ses effets au titre du même exercice que celui du versement de la prime. Il doit donc avoir été conclu avant le versement de la prime. Le dépôt de cet accord, qui doit intervenir dans les délais prévus par le code du travail pour bénéficier de l’exonération attachée à l’intéressement ou à la participation volontaire, peut quant à lui être réalisé postérieurement au versement de la prime. Exemple :
Une entreprise de 40 salariés souhaite verser une PPV d’un montant de 3 500 € par salarié en avril 2026. Cette entreprise a déjà mis en place un dispositif d’intéressement par accord conclu le 18 juillet 2023 pour une durée de 4 ans. L’intégralité de la prime versée aux salariés peut bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales.
Une entreprise de 2 000 salariés, qui a mis en place un dispositif d’intéressement par accord conclu le 18 juillet 2023 pour une durée de 4 ans, ayant versé une PPV de 2 500 € à ses salariés le 29 janvier 2026 décide de verser une nouvelle PPV d’un montant de 4 000 € en juin 2026. Cette seconde prime bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 500 € (6 000 € - 2 500 €).
La remise en cause a posteriori de l’accord d’intéressement ou de participation par les autorités compétentes (non-respect des dispositions légales relatives à ces deux dispositifs) n’a pas d’impact sur l’exonération de la prime de partage de la valeur : les primes de partage de la valeur versées à ce titre ne seront pas requalifiées en salaire.
Pour bénéficier de l’exonération dans la limite de 6 000 €, il n’est pas nécessaire qu’une prime d’intéressement ou de participation ait été versée aux salariés, les primes d’intéressement ou de participation étant déclenchées par la réalisation de conditions aléatoires prévues dans l’accord.
Lorsque l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur, prévoyant le versement d’une prime de partage de la valeur bénéficiant de l’exonération applicable aux primes dont le montant excède 3 000 € par an a une durée supérieure à un an ou à un exercice, la condition d’un accord d’intéressement et/ou de participation produisant ses effets doit être remplie pendant toute la durée de cet accord ou décision.
3. Employeurs pouvant bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 6 000 € par année civile sans mettre en place d’accord d’intéressement ou de participation
Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) ne sont pas en capacité juridique de conclure un accord d’intéressement ou de participation pour leurs travailleurs handicapés liés à l’établissement par un contrat de soutien et d’aide par le travail. Néanmoins, dans ces établissements, l’employeur a la possibilité d’attribuer une prime de partage de la valeur exonérée dans la limite de 6 000 €. Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble du personnel de l’ESAT comprenant l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT ainsi que des salariés. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés, explicités au D de la section 2 du présent chapitre. Les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ne sont quant à elles pas tenues à l’obligation de mise en œuvre d’un accord d’intéressement ou de participation pour bénéficier de l’exonération. L’ensemble des autres modalités de détermination du montant de la prime et de versement leur sont applicables. Ces employeurs peuvent donc bénéficier de l’exonération à hauteur de 6 000 €, sans satisfaire le critère présenté dans la présente section.
Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ,
Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
Article L. 311-4 du code de l’action sociale et des famille
, a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts , a et b du 1 ° de l’article 238 bis du code général des impôts
C. Modalités de prise en compte de la prime pour les calculs des exonérations sociales et des éléments de rémunération
La prime de partage de la valeur versée ou affectée sur un plan d’épargne à compter du 1er janvier 2025 doit être prise en compte dans les rémunérations prises en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive de cotisations et de son coefficient.
Cette règle de détermination de l’assiette de la réduction et de son coefficient ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025.
En revanche, la prime de partage de la valeur n’entre pas en compte dans le calcul des autres exonérations ou exemptions de cotisations sociales comme les réductions proportionnelles de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales ou les exonérations spécifiques telles que celle qui s’applique aux TO-DE, l’exonération LODEOM, l’exonération Aide à domicile, etc. La prime de partage de la valeur n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des exonérations applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail. La prime de partage de la valeur n’est pas incluse dans la rémunération servant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission. La prime n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
A noter néanmoins que la prime de partage de la valeur peut entrer en compte dans l’assiette de rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement. En effet, si la prime est non-récurrente (c’est-à-dire versée de manière aléatoire d’une année sur l’autre), elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail. En revanche, si la prime est versée de manière récurrente et régulière (par exemple tous les ans), elle doit être intégrée à l’assiette de rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement.
D. Cas particulier de l'exonération applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026
La prime de partage de la valeur est exonérée des prélèvements suivants :
CSG, ou le cas échéant de contribution sociale spécifique applicable à Mayotte ;
impôt sur le revenu : le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu s’apprécie par salarié bénéficiaire.
De plus, elle reste exonérée des prélèvements suivants :
cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
contribution de solidarité pour l’autonomie ;
contributions dues au fonds national Action logement (FNAL) ;
taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.
Pour bénéficier de ces exonérations, la prime versée doit satisfaire les trois conditions cumulatives suivantes, qui s’ajoutent aux conditions détaillées aux A et B de la section 2 du présent chapitre :
La prime est versée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard. L’intégralité de la prime est impérativement versée au plus tard le 31 décembre 2026. Cette date s’impose à l’ensemble des employeurs, y compris ceux ayant pour pratique habituelle de verser la rémunération au cours du mois suivant celui de la période d’activité au titre de laquelle la rémunération est due, sauf dans le cas des salariés intérimaires dans les conditions définies au 4 du A de la section 2 du présent chapitre ;
Elle est versée aux salariés percevant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail ;
Elle est versée par une entreprise de moins de 50 salariés.
L’effectif à prendre en compte est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues par les articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ( voir rubrique Effectif ).
Dans le cas d’une entreprise étrangère, l’effectif prend en compte l’ensemble des établissements situés en France et à l’étranger.
Les modalités de neutralisation des franchissements de seuils prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas. Exemple :
Une PPV, versée le 28 mai 2026 en une fois d’un montant de 3 500 € par une entreprise employant 35 salariés dont les rémunérations sont inférieures à 3 SMIC et ayant conclu un accord de participation volontaire, bénéficie d’une exonération pour la totalité de son montant de tous prélèvements sociaux et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Une PPV, versée le 28 mai 2026 en une fois d’un montant de 3 500 € par une entreprise en métropole employant 70 salariés dont les rémunérations sont inférieures à 3 SMIC et ayant conclu un dispositif d’intéressement, bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales mais sera assujettie à la CSG, à la CRDS et à la taxe sur les salaires si elle est applicable à l’entreprise. Elle sera soumise à l’impôt sur le revenu. Elle ne sera pas soumise à forfait social dans la mesure où l’entreprise n’emploie que 70 salariés (le forfait social s’applique dans les mêmes conditions que pour les sommes versées au titre de l’intéressement, c’est-à-dire dans les entreprises d’au moins 250 salariés).
Article 1er du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise