Bulletin de Paie
BOSS : Avantages en Nature - Le Guide Complet des Règles d'Évaluation
Découvrez les règles essentielles pour évaluer les avantages en nature (repas, logement, véhicule) selon le BOSS. Le guide complet pour une paie juste et conforme.
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Chapitre 1 - Principes d’assujettissement des avantages en nature
Section 1 - Définition et champ d’application
Conformément à l’article L.3241-1 du code du travail, le salaire doit en principe être payé en argent. Toutefois, il est admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature. Cette forme de rémunération peut dans certains cas couvrir l’intégralité de la rémunération du salarié, à condition que la valeur réelle de ces avantages lui assure une rémunération au moins égale au SMIC. Néanmoins, le plus souvent, cette forme de rémunération a le caractère d’accessoire du salaire versé en argent et constitue un avantage en nature qui s’ajoute à celui-ci.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d'un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Aux termes de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS sont dues sur « toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés ».
Ainsi, les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La valeur des avantages en nature doit figurer sur le bulletin de paie du salarié, pour leur valeur brute. Les règles de calcul et de prélèvement des cotisations sont appliquées selon les mêmes modalités que pour les autres éléments de rémunération.
Article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale , Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 1990, n° 87-43.813
B. Champ d’application des règles relatives aux avantages en nature
Les avantages en nature ne sont pris en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales que lorsqu’ils sont perçus à l’occasion de l’activité du salarié. Il est indifférent que l’avantage en nature soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée. Sont concernés :
Tous les travailleurs salariés, y compris les salariés employés par des employeurs n’ayant pas d’établissement en France ;
Tous les travailleurs assimilés à des salariés affiliés au régime général, dont les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents directeurs généraux de société anonyme et les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées.
Dans la fonction publique, les fonctionnaires et les agents contractuels.
Articles L.311-2 , L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Section 2 - Modalités d’évaluation des avantages en nature
La valeur de l’avantage en nature à réintégrer à l’assiette des cotisations et contributions sociales est déterminée soit en fonction de sa valeur réelle soit, dans les cas pour lesquels cette forme d’évaluation est prévue, par application de forfaits, sur option de l’employeur ou à titre obligatoire.
L’arrêté du 25 février 2025 prévoit un système de forfaits qui est applicable pour les principaux avantages en nature : nourriture, logement, véhicule et outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Dans les autres cas, les avantages en nature sont nécessairement déterminés par rapport à la valeur réelle. L’évaluation de l’avantage en nature d’après la valeur réelle est déterminée sur la base de l’économie réalisée par les salariés en bénéficiant.
S’agissant des mandataires sociaux limitativement énumérés par l’arrêté, l’avantage accordé sous forme de logement attribué au titre de leur mandat est évalué d’après sa valeur réelle.
Articles 1 à 5 et 7 de l’arrêté du 25 février 2025.
Le montant des avantages déterminé sur la base des forfaits prévus par l’arrêté du 25 février 2025 constitue une évaluation minimale, à défaut de stipulations de montants supérieurs prévues par la convention ou l’accord collectif applicable à l’activité professionnelle considérée. Les montants des forfaits peuvent également être remplacés par des valeurs supérieures d’un commun accord entre le salarié et son employeur.
Lorsque la convention collective prévoit une évaluation inférieure, celle-ci ne peut être retenue pour déterminer l’assiette des cotisations. Les forfaits prévus par l’arrêté fixent en effet une règle générale d’ordre public.
En revanche, lorsque l’avantage en nature (logement, véhicule ou nouvelles technologies) est estimé sur une base réelle, le montant de la valeur réelle peut être inférieur à l’évaluation forfaitaire sous réserve de la production de justificatifs.
Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole
Les avantages en nature peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une participation ou une contribution du travailleur salarié ou assimilé.
La participation ou contribution du salarié ne remet pas en cause les modalités d’évaluation de l’avantage consenti, elle vient seulement minorer la valeur de l’avantage à concurrence de cette participation.
1. Salarié rémunéré exclusivement en avantages en nature
Lorsque le salarié est exclusivement rémunéré sous la forme d’avantages en nature - situation qui peut notamment concerner les employés au pair - seules les cotisations patronales sont dues sur la valeur des avantages en nature. Pour les travailleurs salariés ou assimilés rémunérés exclusivement en avantages en nature, l’avantage logement doit, en cas d’option pour l’évaluation forfaitaire, être évalué sur la base de la première tranche du barème.
Article R. 242-1 du code de la sécurité sociale
L’ensemble des règles définies au chapitre 1 est applicable aux fonctionnaires des trois fonctions publiques pour la détermination de l’assiette de la CSG et de la CRDS ainsi qu’aux agents contractuels pour le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale.
S’agissant des avantages en nature servis aux fonctionnaires, l’évaluation doit être opérée en prenant en compte l’ensemble de la rémunération perçue par l’agent sans référence au traitement soumis à retenue pour pension.
C.cass, 2e civ., 25 février 2010 Service Départemental d’incendie et de secours c/Urssaf de la Gironde , C.cass, 2e civ., 16 juin 2011, Urssaf du Rhône contre Hospices civils de Lyon
Lorsque l’employeur déduit de la rémunération en espèces d’un apprenti une fraction de la valeur d’un avantage en nature dont il bénéficie dans les conditions prévues l’article D.6222-33 du code du travail, la totalité de la valeur de l’avantage en nature doit être intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Exemple :
Le contrat de travail d’un apprenti fixe la valeur de son salaire mensuel à 420 €. Il perçoit 100 € d’avantage en nature sous forme d’avantage nourriture. L’employeur décide de déduire 75 % de l’avantage en nature du salaire de l’apprenti.
Le salaire brut de l’apprenti après déduction de 75 % de l’avantage en nature s’élève à :
La totalité de la valeur de l’avantage en nature est intégrée à l’assiette des cotisations sociales = 345 € + 100 € = 445 €
article D6222-33 du code du travail , article D6222-26 du code du travail
Chapitre 2 - Avantage en nature sous forme de nourriture
Section 1 - Définition et modalités d’évaluation
Un avantage en nature est constitué lorsque l’employeur fournit gratuitement la nourriture à un salarié.
En application de l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025, l’avantage est évalué de façon forfaitaire, au 1er janvier 2026, à 5,50 euros pour un seul repas et à 11,00 euros par journée.
Ces valeurs sont revalorisées au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac et arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. 115
Rescrit de portée générale : BOSS-RES-000007
Question : Les salariés mis à disposition par une entreprise peuvent-ils bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de repas lorsqu’ils travaillent au sein de l’entreprise utilisatrice ?
Réponse : En situation de mise à disposition, le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise utilisatrice, et non celui de l’entreprise cliente. 1) Si les salariés mis à disposition peuvent prendre leur repas sur leur lieu de travail habituel, c’est-à-dire dans l’entreprise utilisatrice , ils ne sont pas considérés comme étant en situation de déplacement. La prise en charge de leurs frais de repas est considérée comme un avantage à soumettre à cotisations et contributions sociales. 2) Si les salariés mis à disposition sont en situation de déplacement dans le cadre de leur travail au sein de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas ou de restauration est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux dans les conditions prévues par l’arrêté du 4 septembre 2025 (voir rubrique Remboursements de frais professionnels). Il est nécessaire de prouver la réalité des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition.
L’avantage constitué par la fourniture du repas par l’employeur se distingue du remboursement sous forme d’allocations forfaitaires des frais engagés par le salarié pour se nourrir lors d’un déplacement professionnel (voir le chapitre 2 de la rubrique relative aux frais professionnels). Ces dispositions sont également applicables, depuis le 1er janvier 2020, aux personnes titulaires d’un mandat social, pour lesquelles il n'est plus requis de tenir compte de la valeur réelle des repas.
Article 1er de l’arrêté du 25 février 2025.
La participation de l’employeur à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts soit 7,32 euros (valeur au 1er janvier 2026) lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant.
Par tolérance, la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant attribués à ses stagiaires est exonérée de cotisations sociales dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect des plafonds conditionnant l’application de l’exonération (dépassement soit de la valeur limite, soit du pourcentage de participation, ou des deux), la fraction de la participation patronale indûment exonérée est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations. En cas de non-respect du seuil de 50 % de la valeur du titre restaurant, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations.
Cette valeur est revalorisée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
Article L. 136-1-1 III 4° a du code de la sécurité sociale
, Article 81-19 du code général des impôts , article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale
Les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de leur entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite.
B. Salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou inter-entreprises, géré ou subventionné par l'employeur ou le comité social et économique
La fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés ou du mandataire social constitue un avantage en nature. Cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture prévu par l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025, l'avantage nourriture peut être négligé.
Par tolérance, l'avantage nourriture accordé au stagiaire peut être négligé dans les mêmes conditions.
La définition de cantine d’entreprise est celle prévue par l’article 85 bis de l’annexe III du code général des impôts.
Par dérogation, cette tolérance s'applique également :
aux repas fournis par une cantine d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié. Dans ce cas, lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025, l’avantage consenti par l’employeur comprenant la participation au coût du repas et aux éventuels frais de livraison peut être négligé.
aux repas fournis aux personnes handicapées accueillies dans les établissements ou services d'accompagnement par le travail (ESAT) qui participent au paiement de leur repas au moins pour la moitié du forfait, et ce quand bien même la cantine de l’ESAT ne bénéficie pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
aux repas fournis aux personnels des centres commerciaux prenant leur repas dans la cafétéria ouverte au public et dont la participation est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025.
Toutefois, le service du repas mis en place par une association mais pour la restauration des personnes âgées qu’elle héberge ou des autres personnes qu’elle accueille dans des structures collectives et qui sert à l’ensemble des bénéficiaires les mêmes menus en provenance des mêmes cuisines et mêmes approvisionnements ne caractérise pas l’existence d’une cantine ou d’un restaurant d’entreprise à destination de ses salariés qui permettrait d'appliquer la tolérance d’absence d’assujettissement.
Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 10 mai 2012 n°11-16074 - Association de gestion des équipements sociaux c/ Urssaf du Bas-Rhin , Article 85 bis, annexe 3, du code général des impôts
C. Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service
La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations.
Par conséquent, sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis :
aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique,
dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention).
La justification peut être apportée par la mention de l'obligation professionnelle dans un projet pédagogique, tout document contractuel ou être inhérente à la fonction de surveillance et d'éducation des personnels concernés.
Ces dispositions ne sont pas applicables au personnel de cantine et de service. Enfin, constitue un avantage en nature pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale le repas fourni à des praticiens hospitaliers assurant un service de garde de 18 heures le soir à 9 heures le lendemain matin dès lors qu’ils n’accomplissent aucune tâche professionnelle durant ces repas, peu important qu’ils soient tenus d’assurer ce service à tout moment de la période de garde. 225
Rescrit de portée générale : BOSS-RES-000011
Question : L’apprenti d’une entreprise qui relève de la convention collective nationale (CCN) des HCR doit-il percevoir une indemnité compensatrice de nourriture durant les périodes de formation au CFA ?
Réponse : L’employeur ne peut être tenu de nourrir un apprenti qui n’est pas présent dans l’entreprise au moment des repas de la clientèle et du personnel. L’indemnité compensatrice de nourriture est versée au salarié relevant de cette CCN lorsque l’employeur ne lui fournit pas le repas. Elle suit les mêmes règles d’attribution que l’avantage en nature nourriture. Par conséquent, cette indemnité n’est pas due par l’employeur lorsque les conditions de l’obligation de nourriture ne sont pas remplies.
Dans le cas d’espèce, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice de nourriture à un apprenti lorsqu’il est en période de formation au CFA. En revanche, puisque le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les CFA est compris dans l'horaire de travail (hors modules complémentaires auxquels l’apprenti s’inscrit librement), l’apprenti qui se rend au CFA pour participer à des sessions de formation prévues au cycle de formation, peut être considéré en situation de déplacement professionnel dès lors qu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas. Il peut donc bénéficier d’un remboursement de frais de nourriture exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par l’arrêté du 4 septembre 2025.
Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 10/10/2013 Centre hospitalier général de Longjumeau c/Urssaf de Paris
D. Personnes handicapées accueillies dans des établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
Les personnes handicapées accueillies dans des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont susceptibles d’être redevables d’une participation pour le financement des repas que les ESAT leur fournissent dont le montant est fixé par l’arrêté du 13 juillet 1978 à une fois le revenu minimum garanti soit 4,25 euros à compter du 1er janvier 2026.
Lorsque l’intéressé nourri en cantine paie cette participation, aucun avantage en nature ne doit être réintégré puisque sa participation est au moins égale à la moitié du forfait (soit 2,75 euros au 1er janvier 2026), soit le niveau permettant d’appliquer la tolérance décrite au B de la section 2 du présent chapitre.