Cas Particuliers
BOSS : Exonération aide à domicile, le guide complet 2026
Découvrez le guide complet 2026 sur l'exonération de cotisations pour l'aide à domicile. Maîtrisez les conditions, le calcul et les pièges à éviter.
32 min de lecture
Verification editoriale du 12 juillet 2026. Le champ de l'exoneration aide a domicile a ete recoupe avec le Code de la securite sociale, article L241-10 , le BOSS et la fiche Urssaf sur l'exoneration aide a domicile . Correction de coherence : la valeur T 2026 est bien presentee a 32,01 % ou 32,41 % selon le FNAL ; les changements intervenus en cours d'annee doivent etre controles a la periode de paie.
Afin de favoriser le maintien à leur domicile des personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur dépendance ou de leur handicap, des mesures d’exonération des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale ont été mises en place en faveur des personnes morales de droit privé et de droit public, dits organismes prestataires, qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites « fragiles ».
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
Lorsque les taux de cotisations et contributions sur lesquelles porte l’exonération évoluent en cours d’année, la valeur de T est ajustée selon les règles précisées au 2.B du II de la section 2 du chapitre 1 de la rubrique Allègements généraux.
Les dispositifs d’exonération applicables aux particuliers employeurs qui emploient des aides à domicile, en emploi direct ou via un mandataire, ne sont pas traités dans la présente fiche.
I, I bis et II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
Peuvent bénéficier de l’exonération les structures employant des aides à domicile qui répondent à plusieurs conditions cumulatives :
- en CDI ou en CDD pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- pour réaliser des activités d’aide à domicile ;
- au domicile à usage privatif de bénéficiaires entrant dans le champ des publics dits « fragiles ».
1. Les entreprises et associations déclarées
L’exonération est applicable aux entreprises et associations déclarées pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, quel que soit leur statut.
Seules les entreprises et associations ayant déclaré leur activité bénéficient de l’exonération.
La procédure de déclaration est définie aux articles L. 7232-1-1, R. 7232-16 et R. 7232-17 du code du travail.
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale , article L. 7232-1-1 du code du travail , Articles R. 7232-16 , R. 7232-17 du code du travail
L'exonération est subordonnée à l'exercice de l’activité à titre exclusif. La condition d’exercice de l’activité à titre exclusif est présumée remplie dès lors que l’employeur a effectué la déclaration.
Lorsqu’il est constaté après contrôle que l’employeur ne se livre pas à titre exclusif à une activité éligible, il perd le bénéfice de l'exonération. Il ne peut bénéficier de nouveau de l’exonération à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
: articles L. 7232-1-1 , L. 7232-8 du code du travail
Toutefois, sont dispensées de la condition d’activité exclusive les personnes morales mentionnées à l’article L. 7232-1-2 du code du travail.
2. Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale
L’exonération est applicable aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) qui constituent des établissements publics administratifs chargés, à l’échelon des communes ou des groupements de communes, de l'aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par le code de l’action sociale et des familles et dont la mise en œuvre incombe aux collectivités publiques en matière notamment d'aide aux personnes âgées et handicapées.
Les CCAS et CIAS sont par principe éligibles à l’exonération en raison de leur qualité. La production d’une déclaration auprès de la DREETS n’est donc pas nécessaire pour obtenir le bénéfice de l’exonération. Les CCAS et CIAS devront toutefois pouvoir justifier des autorisations et/ou agréments utiles à l’exercice de l’activité d’aide à domicile.
Les CCAS et CIAS sont dispensés de la condition d’exercice de l’activité à titre exclusif.
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale , ; article L. 123-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles , article L. 7232-1-2 1° b du code du travail
3. Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale
L’exonération est applicable aux organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale.
Sont ainsi visés, notamment, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (services d’aide et d’accompagnement à domicile, services d’accompagnement à la vie sociale, services polyvalents d’aide et de soins à domicile) dès lors qu’ils sont autorisés et ont signé une convention d’habilitation à l’aide sociale départementale.
Ces structures ne sont pas soumises à la condition d’agrément ou de déclaration, mais doivent pouvoir présenter :
une habilitation au titre de l’aide sociale ;
ou une convention passée avec un organisme de sécurité sociale.
Ces structures sont dispensées de la condition d’exercice de l’activité à titre exclusif.
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale , C.cass, 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-13.248 , article L. 7232-2 1° c du code du travail
4. Les syndicats mixtes et établissements publics de coopération intercommunale
A partir du 1er mars 2025, l’exonération est applicable aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Pour bénéficier de l’exonération, ces structures doivent avoir pour objet exclusif l’action sociale.
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale , article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Sont exclus du dispositif les établissements, centres et services au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale.
Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions de sécurité sociale est également supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou de l’exonération, totale ou partielle, de cotisations ou de contributions de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.
Article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale
, Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale ,
Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale
Article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail
Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale
Sont éligibles les rémunérations des salariés qui satisfont les conditions mentionnées aux paragraphes suivants A à D. A – Condition d’exercice de l’activité en CDI ou en CDD de remplacement
L’exonération est applicable aux gains et rémunérations dus aux salariés des organismes prestataires employés sous CDI (dans les CCAS/CIAS, les agents titulaires sont assimilés à des CDI) ou sous CDD pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, soit pour le remplacement d’un salarié en cas :
de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté en CDI.
L’exonération est également applicable au titre des rémunérations dues aux agents recrutés en CDD dans les CCAS ou CIAS lorsqu’ils sont recrutés :
pour remplacer un autre agent, fonctionnaire ou contractuel,
en cas de vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire,
dans les cas où un agent titulaire n’a pas pu être recruté, et que la nature ou les besoins du service le justifient,
ou lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire pour assurer les fonctions.
En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque l’agent est recruté :
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité,
pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,
ainsi que dans tous les cas où l’agent ne vient pas compenser l’absence de recrutement d’un agent titulaire sur un poste.
Dans un CCAS, un agent contractuel est recruté sur un CDD de 6 mois, aux fins de remplacer différents titulaires absents, dont certains entrent dans le champ de l’exonération aide à domicile. L'exonération aide à domicile n'est applicable que sur la part de sa rémunération afférente au remplacement des salariés absents ouvrant eux-mêmes droit au bénéfice de l’exonération.
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale , article L. 1242-2 du code du travail
B – Condition d’exercice d’une activité d’aide à domicile
Les activités éligibles sont celles entrant dans le champ de l'aide à domicile. Elles sont définies, notamment, en référence aux services à la personne dont les activités sont listées à l’article D. 7231-1 du code du travail. Il s'agit de l'accompagnement et de l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile.
Celles-ci n’ouvrent toutefois droit au dispositif qu’à la condition qu’elles soient réalisées au domicile à usage privatif d’une personne dite « fragile », dans les conditions précisées aux C et D de la présente section.
Les activités d’aide à domicile ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social. L’exonération n’est pas applicable aux actes de soins dispensés par l’aide-soignant notamment dans le cas d’un protocole de soins fait en collaboration avec un médecin, et qui sont accomplis par délégation de l’infirmière.
Tous les actes effectués par des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relèvent de prescriptions médicales. Les SSIAD sont donc exclus du champ d’application de l’exonération.
C.cass., 2e civ., 26 mai 2016, n°15-16.193
Exemple : Au sein des services polyvalents d’aide et de soin à domicile (SPASAD), les missions d’un service de soins infirmier à domicile (SSIAD) et celles d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) sont distinctes.
Les SPASAD sont éligibles à l‘exonération aide à domicile dans la mesure où ils justifient d’une autorisation valant habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles). Néanmoins, seules les activités du SAAD réalisées au domicile des personnes dites « fragiles » peuvent bénéficier de l’exonération aide à domicile. Les actes effectués par des SSIAD, relevant de prescriptions médicales, sont exclus du champ d’application de l’exonération aide à domicile.
C – Condition d’intervention auprès de personnes dites « fragiles »
La rémunération d'un salarié ouvre droit au dispositif d’exonération lorsqu’il intervient auprès de :
Personnes ayant atteint l’âge de soixante-dix ans. La mesure prend effet au jour anniversaire de la personne bénéficiaire de l’aide à domicile. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
Personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Personnes titulaires de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Personnes titulaires d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Personnes titulaires d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
Personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (personne ne pouvant accomplir seule, totalement habituellement et correctement au moins 4 des actes de la grille nationale AGGIR annexée au décret n°97-427) ;
Personnes remplissant la condition de perte d’autonomie requise pour prétendre à la prestation versée aux personnes dépendantes ou à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
- soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les organismes prestataires et un organisme de sécurité sociale (personnes bénéficiant de l’aide-ménagère à domicile sous réserve de remplir des conditions d’âge, de ressources et de ne pas pouvoir bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie),
- soit des prestations attribuées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, c’est-à-dire l’action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'une aide-ménagère, ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale. Exemple :
Un institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) est un établissement habilité au titre de l’aide sociale pour les prestations sociales et médico-sociales qu’il réalise. Il dispose d’un service d’aide éducative à domicile avec modalité renforcée (AED-R) qui réalise au domicile des mineurs et de leur famille une aide à domicile éducative qui consiste en des prestations d’aide et d’accompagnement aux familles. Ces actions sont réalisées au domicile des parents des mineurs par des éducateurs spécialisés en vue d’apporter une aide et un accompagnement aux familles et de prévenir ou d’éviter toute mesure de placement de l’enfant. Ces missions n’étant pas visées expressément par l’article L. 222-3 alinéa 2, elles n’ouvrent pas droit à l’exonération aide à domicile.
article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ,